JEX, 18 octobre 2024 — 24/05470
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05470 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT5J AFFAIRE : [V] [F] divorcée [I] / [W] [B]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [V] [F] divorcée [I] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante et assistée par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0940 substituant Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0944 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024004077 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 11 décembre 2022 minute n°R501/2023 signifié le 21 juin 2023, le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a notamment ordonné l’expulsion d’[V] [F] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2], à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2024, [W] [B] a fait signifier un commandement de quitter les lieux à [V] [F]. Par requête visée par la greffe le 26 juin 2024, [V] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi d’un délai de 12 mois avant l'expulsion du logement. Par conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2024, [V] [F] a maintenu sa demande et son fondement. A l’audience du 26 septembre 2024, les parties ont régulièrement comparu. [V] [F] a plaidé conformément à ses écritures. [W] [B] s’oppose à la demande en indiquant qu’il a des charges supplémentaires en raison du loyer qu’il règle pour se loger et précise qu’il avait donné congé à [V] [F] pour occuper son logement.
MOTIFS DE LA DECISION L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats qu’[V] [F] vit seule avec deux enfants, qu’elle est bénéficiaire du dispositif relatif au droit opposable au logement, qu’elle a renouvelé sa demande de logement locatif social, qu’elle est reconnue RQTH par décision du 19 janvier 2023, qu’elle bénéficie d’allocations logement à hauteur de 309,00 € par mois, qu’elle dispose de revenus de son activité de garde d’enfants et du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par le dispositif d’intermédiation et qu’elle est à jour des loyers versés. Néanmoins, elle échoue dans la charge de la preuve quant à la démonstration que le relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales ou que l’expulsion aurait des conséquences excessives. Par ailleurs, le fait qu’elle occupe un bien pour lequel elle ne détient plus de titre en s’acquittant des indemnités d’occupation ne lui conférant pas le droit d’y demeurer aux dépens du propriétaire bailleurs qui dispose d’un titre exécutoire depuis près de deux ans. En conséquence, la demande sera rejetée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [F] qui succombe sera condamnée aux dépens. Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE [V] [F] de ses prétentions ; CONDAMNE [V] [F] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et ont signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution