8ème chambre, 21 octobre 2024 — 22/08427
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 21 Octobre 2024
N° RG 22/08427 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X3H4
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2/4 avenue des Tuyas 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son syndic :
C/
[D] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2/4 avenue des Tuyas 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son syndic : FONCIA SEINE OUEST 9-11 rue du Débarcadère 92700 COLOMBES
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O] 4 avenue des Tuyas 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 2/4 avenue des Tuyas à ASNIERES SUR SEINE (92600) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [D] [O] dans le règlement des charges dont il est redevable, par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST, l’a fait assigner devant ce tribunal.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Dire et juger le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 2/4 avenue des Tuyas 92600 ASNIERES SUR SEINE recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constater que Monsieur [O] [D] n'a pas payé l'intégralité des charges de copropriété dont il est redevable au 4ème trimestre 2022, à savoir la somme de 8 394,76 €,
En conséquence :
Condamner Monsieur [O] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 2/4 avenue des Tuyas 92600 ASNIERES SUR SEINE la somme de 8 394,76 euros, correspondant aux charges dues, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 578,70 euros à compter du commandement de payer en date du 8 juillet 2021 et à compter de l'assignation pour le surplus,
Faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [O] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 2/4 avenue des Tuyas 92600 ASNIERES SUR SEINE la somme de 3 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner Monsieur [O] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 2/4 avenue des Tuyas 92600 ASNIERES SUR SEINE, la somme 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [O] [D] aux entiers dépens.
Monsieur [D] [O] n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens du demandeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2023.
Le demandeur n’ayant pas donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, l’affaire a été fixée en juge unique à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger bien fondé » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas contestée.
I - Sur les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de la somme de 8 394,76 euros au titre des charges de copropriété.
L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qu