8ème chambre, 7 octobre 2024 — 21/09036

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 07 Octobre 2024

N° R.G. : N° RG 21/09036 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBYT

N° Minute : 24/

AFFAIRE

[F] [P] [E], [C] [R] [J] [X], Syndicat des copropriétaires COPRO AB sis 177 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :

C/

Association Syndicale Livre du 117 avenue Charles de GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [P] [E] 177 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107

Madame [C] [R] [J] [X] 177 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107

Syndicat des copropriétaires COPRO AB sis 177 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic : Société RBH 121 rue du Vieux Pont de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Maître Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1899

DÉFENDERESSE

Association Syndicale Livre du 117 avenue Charles de GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 177 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 56

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant :

Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 12 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B de l’immeuble sis 177 avenue Charles de Gaulle à NEUILLY SUR SEINE (92200), dit COPRO AB, représenté par son syndic, ainsi que Monsieur [F] [P] [E] et Madame [C] [R] [J] [X], copropriétaires au sein de ces bâtiments, ont fait assigner devant ce tribunal l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 177 AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY SUR SEINE afin essentiellement, à titre principal, de voir annuler l’assemblée générale du 27 juillet 2020 dans son intégralité, à titre subsidiaire, de voir annuler la résolution n°4 de ladite assemblée générale et, en toute hypothèse, de voir annuler les statuts modificatifs de l’association datés du 27 juillet 2020.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, Monsieur [F] [P] [E], Madame [C] [R] [J] [X] et le syndicat des copropriétaires demandent au tribunal de :

- Dire et juger le syndicat des copropriétaires COPRO AB, Monsieur [F] [E] et Madame [C] [X] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,

En conséquence, à titre principal,

- Annuler l’assemblée générale du 27 juillet 2020 dans son intégralité,

A titre subsidiaire,

- Annuler la résolution n°4 de l’assemblée générale du 27 juillet 2020,

En toute hypothèse,

- Annuler les statuts modificatifs de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 177 AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY-SUR-SEINE en date du 27 juillet 2020,

- Condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 177 AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY-SUR-SEINE à verser au syndicat des copropriétaires COPRO AB, Monsieur [F] [E] et Madame [C] [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 177 AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY-SUR-SEINE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, l’association syndicale libre demande au tribunal de :

Déclarer irrecevables Monsieur [F] [E], Madame [C] [X] et le syndicat des copropriétaires COPRO AB sis 177 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE en leurs demandes,

Subsidiairement, juger Monsieur [F] [E], Madame [C] [X] et le syndicat des copropriétaires COPRO AB sis 177 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE mal fondés en toutes leurs demandes,

En conséquence, les en débouter,

Condamner solidairement Monsieur [F] [E], Madame [C] [X] et le syndicat des copropriétaires COPRO AB sis 177 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE à payer à l’ASL DU 177 AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY SUR SEINE la somme de 7.000 € à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de