8ème chambre, 7 octobre 2024 — 22/08373

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 07 Octobre 2024

N° RG 22/08373 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZK4

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue Saint-Exupéry - 180/182 rue des Voies du Bois 92700 COLOMBES représenté par son syndic :

C/

S.C.I. MALEO

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue Saint-Exupéry - 180/182 rue des Voies du Bois 92700 COLOMBES représenté par son syndic : FONCIA SEINE-OUEST WEST PLAZA, 9-11 rue du Débarcadère 92700 COLOMBES

représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183

DEFENDERESSE

S.C.I. MALEO 29 avenue de l’Agent Sarre 92700 COLOMBES

défaillant

En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord du demandeur, l’affaire a été fixée le 14 mai 2024 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Elsa CARRA, Juge assistée de Maéva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis 2 rue Saint Exupéry et 180-182 rue des Voies du Bois à COLOMBES (92700) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant de la défaillance de la société MALEO dans le règlement des charges dont elle est redevable, par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST, l’a fait assigner devant ce tribunal.

Aux termes de l’assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Condamner la SCI MALEO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue Saint Exupéry, 180-182 rue des Voies du Bois (92700) COLOMBES la somme de 11.829,51 € majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 juin 2021, date de la mise en demeure, au jour du parfait paiement,

Condamner la SCI MALEO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue Saint Exupéry, 180-182 rue des Voies du Bois (92700) COLOMBES la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,

Condamner la SCI MALEO à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2 rue Saint Exupéry, 180-182 rue des Voies du Bois (92700) COLOMBES la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SCI MALEO aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût de l'inscription d'hypothèque, et le coût du commandement de payer dont recouvrement au profit de Maître Bruno ADANI, SELARL ADANI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mai 2023.

Au regard de l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience, la date pour le dépôt de son dossier de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2024.

La société MALEO, qui a été assignée à domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens du demandeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire :

Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965

Aux termes du dispositif de son assignation, le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de la somme de 11 829,51 euros.

L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l’espèce, au regard du décompte communiqué, il apparaît que la demande formée par le syndicat des copropriétaires inclut des charges de copropriété ainsi que des frais de recouvrement, qui relèvent de dispositions légales distinctes.

Ainsi, les charges, d’un montant de 10 613,39 euros, seront examinées au titre de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et les frais de recouvrement, d’un montant de 1 216,12 euros, seront examinés au titre de l’article 10-1 de ladite loi.

II - Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété

Le sy