8ème chambre, 7 octobre 2024 — 20/10079

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 07 Octobre 2024

N° R.G. : N° RG 20/10079 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WJPE

N° Minute : 24/

AFFAIRE

[M] [O]

C/

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 134 Avenue de la Répubique 92400 COURBEVOIE représenté par son syndic :

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [O] 134 avenue de la République 92400 COURBEVOIE

représenté par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 134 Avenue de la Répubique 92400 COURBEVOIE représenté par son syndic : Cabinet JOURDAN 19/21 avenue Dubonnet 92400 COURBEVOIE

représentée par Maître Pierre PINTAT de la SELARL PINTAT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1072

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant :

Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [O] est propriétaire d’un appartement (lot n°97) et d’une cave (lot n°14) au sein de l’immeuble sis 134 avenue de la République à COURBEVOIE (92400), lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant du rejet de la résolution n°20 soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 25 septembre 2020, par acte d’huissier de justice du 16 décembre 2020, M. [M] [O] a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE afin, essentiellement, de voir prononcer la nullité de ladite résolution et d’être autorisé judiciairement à faire réaliser les travaux d’agrandissement de l’ouverture sur le mur porteur situé entre le salon et la cuisine de son lot, conformément aux documents techniques communiqués avec la convocation du 26 juin 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, M. [M] [O] demande au tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande de M. [O], Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

Prononcer la nullité de la résolution n°20 de l’assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2020,

Autoriser M. [O] à réaliser les travaux d’agrandissement de l’ouverture sur le mur porteur situé entre le salon et la cuisine de son lot conformément aux documents techniques communiqués lors de la convocation du 26 juin 2020,

Condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à M. [O] la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC,

Condamner le Syndicat des copropriétaires en tous les dépens (article 696 du CPC), dont le recouvrement sera effectué par Maître Frédéric CATTONI conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

CONSTATER le faisceau d’indices permettant de douter de la solidité de l’immeuble en cas de travaux portant atteinte à des murs porteurs de l’immeuble ainsi que l’insuffisance des données techniques produites par M. [O]

DÉBOUTER M. [O] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de justification de l’absence de toute modification affectant les parties communes, notamment sur les canalisations et branchements tels que VMC et arrivées d’eau suite à la modification de la disposition des pièces au sein de son appartement,

CONDAMNER M. [O] à remettre en état les parties communes qui ont été modifiées,

CONDAMNER M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 134 avenue de la République 92400 COURBEVOIE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens des parties.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2022 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire :

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les demandes tendant à voir «