8ème chambre, 21 octobre 2024 — 22/09157
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 21 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 22/09157 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZ7C
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 rue Boileau 92120 MONTROUGE représenté par son syndic :
C/
[Z] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 rue Boileau 92120 MONTROUGE représenté par son syndic : AD GESTION 14 24-26 rue Benard 75014 PARIS
représentée par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y] 10 rue Boileau 92120 MONTROUGE
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 10 rue Boileau à MONTROUGE (92120) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [Z] [Y] dans le règlement des charges dont il est redevable, par acte d’huissier de justice du 28 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, la société AD GESTION 14, l’a fait assigner devant ce tribunal.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 10 RUE BOILEAU 92120 MONTOURGE représenté par son syndic en exercice la Société AD GESTION 14,
Condamner Monsieur [Y] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 10 RUE BOILEAU 92120 MONTOURGE représenté par son syndic en exercice la Société AD GESTION 14 la somme de 16 570,49 euros arrêtée au 01.04.2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2021,
Condamner Monsieur [Y] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 10 RUE BOILEAU 92120 MONTOURGE représenté par son syndic en exercice la Société AD GESTION 14 la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [Y] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 10 RUE BOILEAU 92120 MONTOURGE représenté par son syndic en exercice la Société AD GESTION 14 la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SELARL GUEDJ HAAS-BIRI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [Y] n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens du demandeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 février 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La mention tendant à voir « dire et juger bien fondée » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas contestée.
I - Sur les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de la somme de 16 570,49 euros.
L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, au vu de la discussion de ses écritures, il apparaît que le demandeur entend obtenir le paiement de la somme de 16 377,49 euros au titre des charges de copro