8ème chambre, 21 octobre 2024 — 22/00394
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 21 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 22/00394 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XG6Y
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. TONY DE L’ARNAL
C/
S.A.R.L. THIKA, S.E.L.A.R.L. de KEATING En qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIKA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. TONY DE L’ARNAL 11 allée du Perruchet 94320 THIAIS
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDERESSES
S.A.R.L. THIKA 358 avenue de la Division Leclerc 92290 CHATENAY-MALABRY
représentée par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
S.E.L.A.R.L. de KEATING En qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIKA 183 avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 18 juillet 2008, la société LE DOLMEN DES CEDRES, aux droits de laquelle est venue la société SCI TONY DE L'ARNAL, a donné à bail commercial à la société LES ECRIVAINS, aux droits de laquelle est venue la société THIKA, un local sis 358 avenue de la Division Leclerc à CHATENAY-MALABRY (92290).
Le 11 juin 2018, la bailleresse a fait signifier au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2018, la société SCI TONY DE L'ARNAL a fait assigner la société THIKA devant ce tribunal en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
L’instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 19/01094.
Suite aux débats qui ont eu lieu le 6 octobre 2020, par jugement mixte en date du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de NANTERRE a : - dit que le loyer principal mensuel initial hors charges et hors taxes exigible est de 1 400 euros, - avant dire droit sur les demandes des parties, ordonné une expertise et désigné pour y procéder Madame [F] [V], avec pour mission de faire les comptes entre les parties sur la base d'un loyer principal initial mensuel de 1 400 euros en y appliquant les révisions contractuelles annuelles successives pour la période du 1er janvier 2016 au 1er mai 2018, - sursis à statuer sur les demandes des parties, - réservé les dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance en date du 6 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’instance du rôle des affaires en cours.
Monsieur [R] [Z], qui a remplacé l’expert judiciaire précédemment désigné, a établi son rapport le 15 décembre 2021.
L’instance a été rétablie au rôle sous le numéro RG 22/00394.
Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2022, la société SCI TONY DE L'ARNAL a fait assigner en intervention forcée la société SELARL DE KEATING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société THIKA.
L’instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 22/04128.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/00394 et 22/04128, qui se sont poursuivies sous le numéro RG 22/00394.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, la société SCI TONY DE L'ARNAL demande au tribunal de :
- Rendre opposable le jugement à intervenir à la SELARL De KEATING en sa qualité de liquidateur de la SARL THIKA,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant la requérante et la SARL THIKA,
- Constater que la demande d’expulsion de la SARL THIKA est devenue sans objet,
- Condamner la SARL THIKA à payer à la requérante la somme de 47 813,02 euros avec une actualisation calculée depuis le 1er septembre 2009,
- A titre subsidiaire, condamner la SARL THIKA à payer à la requérante la somme de 46 665,67 euros avec une actualisation calculée depuis le 1er septembre 2016,
- Condamner la SARL THIKA au versement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à la SCI TONY DE L’ARNAL,
- Condamner la SARL THIKA au versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL THIKA aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et le coût de l’expertise j