Cabinet 11, 21 octobre 2024 — 23/06083

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 11

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Octobre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/06083 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOQJ

N° MINUTE : 24/108

AFFAIRE

[L] [T] épouse [B]

C/

[D] [B]

DEMANDEUR

Madame [L] [H] [Y] [T] épouse [B] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] De nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 294

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [G] [R] [B] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] De nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9]

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [D] [B] et Madame [L] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9], en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 16 mars 2013 par Maître [M] [S], notaire à [Localité 11] (Sarthe).

De cette union sont issues : - [E], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 9] (92) ; - [X], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 9].

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, Madame [T] a fait assigner Monsieur [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 novembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance d'orientation rendue le 07 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : Constaté que l’enfant [X] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales ; Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ; Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, Débouté Madame [T] de sa demande d’attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal, Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels, Condamné Monsieur [B] à verser à Madame [T] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 300 (TROIS CENT) euros par mois, Assortit cette pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, Dit que la pension alimentaire sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année à la date anniversaire de la décision, et pour la première fois le 07 décembre 2024, selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, Condamné Monsieur [B] à payer à Madame [T] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, Rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [B] et par Madame [T] à l'égard d’[X] ; Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Sauf meilleur accord des parents, Fixé la résidence d’[X] [B] au domicile de Madame [L] [T], Réservé les droits de visite et d'hébergement du père, Débouté Madame [T] de sa demande d’enquête sociale, Fixé la contribution de Monsieur [B] à l'entretien et l'éducation de [E] et [X] à la somme de 700 euros par mois soit 350 euros par mois et par enfant, Dit que les frais de scolarité et exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront partagés par les parents et pris en charge à hauteur d’un tiers par Madame [T] et deux tiers par Monsieur [B] sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamnons, Rappelé que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge, Assortit la contributi