8ème chambre, 7 octobre 2024 — 20/03138

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 07 Octobre 2024

N° R.G. : N° RG 20/03138 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VW4W

N° Minute : 24/

AFFAIRE

[J] [W] [Z] [R], [T], [M] [E] [B] épouse [R]

C/

Société NEXITY LAMY

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [W] [Z] [R] 6 rue du Haut Bignon 35870 LE MINIHIC SUR RANCE

représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

Madame [T], [M] [E] [B] épouse [R] 6 rue du Haut Bignon 35870 LE MINIHIC SUR RANCE

représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

DEFENDERESSE

Société NEXITY LAMY 19 rue de Vienne - TSA 10034 75801 PARIS CEDEX 08

représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 399

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant :

Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 9 octobre 2015, Madame [T] [M] [E] [B] épouse [R] et Monsieur [J] [W] [Z] [R] (ci-après les époux [R]) ont acquis les lots n°1, 3 et 41 au sein d’un ensemble immobilier sis 57 avenue Aristide Briand et 2-4 rue Barbès à MONTROUGE (92120).

Par acte d’huissier de justice du 14 mai 2020, ces derniers ont fait assigner la société NEXITY LAMY devant ce tribunal afin essentiellement d’obtenir réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison d’une erreur sur l’état daté concernant le montant des charges annuelles afférentes au lot n°41.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, les époux [R] demandent au tribunal de :

Condamner la société NEXITY LAMY à payer à Monsieur et Madame [R] les sommes suivantes :

- 14.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier subi consécutif à la faute commise par ladite société sur le montant des charges annuelles mentionné par elle sur l’état daté,

- 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouter la société NEXITY LAMY de toute demande formée à l’encontre de Monsieur et Madame [R],

Condamner la société NEXITY LAMY aux entiers dépens de l’instance.

Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, la société NEXITY LAMY demande au tribunal de :

Débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société NEXITY LAMY,

Condamner les époux [R] à payer la somme de 2.000 € à la société NEXITY LAMY au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction directe au profit de Maître François BLANGY en application de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2022 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande de dommages et intérêts

Les époux [R] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 5 3° du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1240 du code civil, de condamner la société NEXITY LAMY, d’une part, en ses qualités d’agent immobilier et de négociatrice de la vente et, d’autre part, en sa qualité de syndic de l’ensemble immobilier à compter du 1er janvier 2012, à leur payer la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils indiquent que cette somme est destinée à réparer le préjudice financier qu’ils ont subi en raison de l’erreur commise par la défenderesse sur l’état daté concernant le montant des charges annuelles afférentes au lot n°41. Ils précisent qu’ils n’ont reçu qu’une information partielle sur le montant desdites charges, l’état daté mentionnant des sommes avoisinant les 300 euros alors qu’en réalité les charges s’élèvent à 1 000 euros.

Ils ajoutent qu’ils ont acquis le lot n°41 afin de réaliser un placement financier pour leur retraite, qu’ils ont obtenu un financement à hauteur de 100% pour cet achat, que la durée du prêt a été déterminée de manière à ce que les mensualités soient entièrement couvertes par les revenus locatifs et que c’est d’ailleurs à cette condition que le prêt leur a été accordé par la banque. Ils expliquent enfin que, si l’on prend en compte