JEX, 15 octobre 2024 — 24/02326

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/02326 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZI63 AFFAIRE : [S] [H] / [C], [U] [T]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Géraldine MARMORAT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [S] [H] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant et assisté par Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2220

DEFENDERESSE

Madame [C], [U] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante et assistée par Me Lou BEN SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0817

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 10 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance de non-conciliation du 22 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grance instance de Nanterre a notamment mis à la charge de monsieur [S] [H] une pension alimentaire mensuelle de 800 euros autitre du devoir de secours.

Par jugement du 11 mars 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre a prononcé le divorce des époux [H] pour altération définitive du lien conjugal et a condamné monsieur [H] à verser à Madame [T] une prestation compensatoire en capital de 110 000 euros et rejeté la demande d’exécution provisoire formulée par Madame [T].

Par déclaration du 9 mai 2022, monsieur [H] a fait appel de cette décision en ce qu’elle a : - prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonné la publicité de cette décision - condamné madame [T] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil en réparation de son préjudice moral - rappelé que la condamnation à cette somme emporte intérêts au taux légal à compter de la décision conformément à l’article 1231-7 du code civil, - rejeté la demande de madame [T] de prestation compensatoire sous forme de rente viagère, - condamné à verser madame [T] une prestation compensatoire en capital de 110 000 euros.

Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 mars 2022 sauf au titre des dommages et intérêts accordés à monsieur [H] et statuant à nouveau a rejeté la demande de dommages et intérêts, y ajoutant a condamné monsieur [H] à paye à Madame [T] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’appel.

Par acte du 1er février 2024, madame [T] a délivré à monsieur [H] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme totale de 117 090,37 euros.

Par acte du 1er mars 2024, monsieur [S] [H] a assigné madame [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : - juger que le divorce entre les parties est devenu irrévocable le 14 octobre 2022, jour de régularisation par RPVA des conclusions de madame [T], - juger que les mesures provisoires nées de l’ONC du 22 mars 2016 sont devenues caduques le 14 octobre 2022, jour où le divorce est devenu irrévocable, - de juger que la procédure de paiement direct ne pouvait plus avoir d’effet à compter de cette date, en conséquence, - juger que les sommes prélevées à tort à monsieur [H] par sa caisse de retraite entre le 1er novembre 2022 et le 1er décembre 2023 soit 11 200 euros se compensent à due concurrence avec la prestation compensatoire en capital dont il est débiteur pour 110 000 euros, laissant à sa charge une somme en principal de 98 800 euros - juger que les causes en principal du commandement aux fins de saisie vente du 1er février 2024 doivent être amendées en conséquence, - juger que le calcul des intérêts doit être réduit en proportion, - ordonner la modification des causes du commandement en principal et intérêts en vue de l’exécution postérieure de la saisie vente - condamner madame [T] aux entiers dépens de l’instance, - condamner madame [T] à verser à M. [H] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 10 septembre 2024.

Monsieur [S] [H] représenté par son conseil, a réitéré les termes de son son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que madame [T] n’a pas formé d’appel incident sur le fondement du divorce, de sorte que le divorce des parties est devenu définitif le 14 octobre 2022(date de signification électronique des écritures d’intimée), lui-même ayant renoncé à contester le fondement du divorce au terme de ses premières conclusions d’appelant du 28 juillet 2022. Il invoque l’avis rendu par la Cour de cassation le 20 avril 2022 (n°22-70001) pour considérer que n’ayant pas succombé en première instance, il ne pouvait pas critiquer le fondement du divorce, qui est devenu définitif à l’expirat