8ème chambre, 21 octobre 2024 — 23/01158
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 21 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 23/01158 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YDJ6
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 rue des Cailloux 92110 CLICHY représenté par son syndic :
C/
S.C.I. SFI
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 rue des Cailloux 92110 CLICHY représenté par son syndic : ZAVANI & COMPAGNIE SYNDIC 28 rue Palloy 92110 CLICHY
représentée par Me Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0376
DEFENDERESSE
S.C.I. SFI 51, rue d’Hautpoul 75019 PARIS
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 21 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis 11 rue des Cailloux à CLICHY (92110) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de la défaillance de la société SCI SFI dans le règlement des charges dont elle est redevable, par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, la société ZAVANI & COMPAGNIE, l'a fait assigner devant ce tribunal.
Aux termes de l'assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Condamner la société SFI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis à Clichy, 11, rue des Cailloux : o 12.063,52 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2023, 1 er trimestre 2023 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 janvier 2022, avec anatocisme, o 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, o 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner le même en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 janvier 2022, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Yves FARRAN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d'actualisation signifiées à la défenderesse le 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Condamner la société SFI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis à Clichy, 11, rue des Cailloux :
" 6.010,87 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 30 octobre 2023, 4ème trimestre 2023 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 janvier 2022, avec anatocisme, " 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, " 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la même en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 janvier 2022, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Yves FARRAN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La société SCI SFI n'a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens du demandeur.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2023 à 9h30.
Le demandeur n'ayant pas donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de la somme de 6.010,87 euros au titre des charges impayées arrêtées au 30 octobre 2023, 4ème trimestre 2023 compris, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 janvier 2022.
L'article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, au