JEX, 18 octobre 2024 — 24/02764

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/02764 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKSP AFFAIRE : [R] [G] / L’URSSAF ILE-DE-FRANCE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [R] [G] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 13

DEFENDERESSE

L’URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Monsieur [N] [Z], Inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2024, l’Urssaf d’Île-de-France a pratiqué contre [R] [G] une saisie-attribution auprès de la Bnp Paribas banque de Détail en France fondée sur une contrainte exécutoire du 10 janvier 2024 signifiée le 15 janvier 2024 et une créance de 7 523,13 € ainsi composée : 6.062 euros de cotisations 2020, taxées d'office et non régularisées suite aux nombreuses déclarations à zéro, 705 euros de majorations et 756,13 euros de frais de procédure et provisions. Elle a été dénoncée le 26 février 2024 au débiteur. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2024, [R] [G] a fait citer l’Urssaf d’Île-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes : « RECEVOIR Monsieur [R] [G] en sa contestation portant sur les saisies attributions pratiquées le 22 février 2024, DIRE les prétentions Monsieur [R] [G] bien fondées, DECLARER nulle les saisies effectuées à l'encontre Monsieur [R] [G] dans leur intégralité, ORDONNER la mainlevée desdites saisie attribution, CONDAMNER l'URSSAF Ile de France à verser à Monsieur [R] [G] la somme de: 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour pratique abusive en vertu de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens »

Par courriel du 19 septembre 2024, l’Urssaf Idf a indiqué procéder à la main-levée de la mesure. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux assignations et aux des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 20 septembre 2024, [R] [G] a abandon sa demande de main-levée et a maintenu sa demande indmenitaire pour saisie abusive ainsi que celle formée au titre des frais irrépétibles. L’URSSAF Ile de France s’est opposé aux demandes et a soutenu que [R] [G] n’a pas fait opposition à la contrainte au pôle social ni à la mise en demeure. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire ”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile. L'article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. En l'espèce, l’Urssaf a dressé une contrainte exécutoire et a constaté son erreur la veille de l’audience sans tenir compte des différents envois de déclarations de revenus pour l’année 2020 de la part de [R] [G].

Ainsi, la mauvaise foi de l’Urssaf dans l'exercice de son droit de recourir à une mesure d’exécution forcée est fondée sur le caractère inutile de la mesure exécuté et le préjudice correspond à l’immobilisation des sommes pendant près de sept mois, période nécessaire à l’Urssaf pour corriger son erreur ainsi que les frais qui résulte d’une telle mesure. En conséquence, l’Urssaf est condamnée à payer 1 000 € à [R] [G] à titre de dommages-intérêts ; I. Les autres décisions

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Urssaf qui succombe est condamnée aux dépens. En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de la condamner à payer 2 000,00 € à [R] [G]. PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE l’Urssaf d’Île-de-France à payer 1 000 € à [R] [G] au titre du préjudice résultant de la sais