JEX, 18 octobre 2024 — 24/04791
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04791 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSCB AFFAIRE : SAS SELENA ayant pour représentant légal Monsieur [T] [R] [V] / L’URSSAF ILE-DE-FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
SAS SELENA ayant pour représentant légal Monsieur [T] [R] [V] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Richard LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2309
DEFENDERESSE
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Monsieur [F] [H], inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2023, l’Union pour le recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après Urssaf) d’Île-de-France a signifié à la société Selena une contrainte de 2 217,63 € du 07 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2024, l’Urssaf a fait signifier à la société Selena une dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2024 entre les mains de la société Olinda AG fondée sur la contrainte rendue exécutoire le 7 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2024, la société Selena a fait citer l’Urssaf devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution ; à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement en 24 mensualités égales ; et en tout état de cause, la condamnation de l’Ursaaf aux dépens et à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles. L’assignation a été dénoncée le 23 février 2024 à la Scp Leroy & Associés par LRAR n°2C18292157272 du 27 février 2024 et au tiers saisi par lettre simple. Par conclusions en défense visée par le greffe le 20 septembre 2024 à l’audience, l’Urssaf sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare la société Selena irrecevable en ses demandes, qu’il l’en déboute et qu’il la condamne à lui régler 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande de mainlevée de la saisie-attribution L'article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l’espèce, la société Selena ne justifie d’aucun grief au soutien des demandes en nullité pour irrégularité de forme qu’elle invoque dans la mesure où elle a pu valablement faire valoir ses moyens à l’audience et qu’aucune somme n’a été saisie, le compte ciblé ayant un solde nul. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande en nullité. Par ailleurs, elle est également déboutée de la demande de mainlevée fondée sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où la mesure d’exécution est rendue nécessaire par sa passivité pour régler de son obligation, le créancier ne pouvant anticiper un solde nul sur le compte détenu par le débiteur auprès du tiers saisi.
II. Les autres décisions La société Selena ne produit aucune pièce qui permettrait de justifier l’octroi d’un échéancier en application de l’article 1343-5 du code civil et échoue donc dans la charge de la preuve qui lui incombe. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Selena qui succombe sera condamnés aux dépens. En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de la condamner à payer 1 500,00 € à l’Urssaf. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Selena de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE société Selena aux dépens ; CONDAMNE société Selena à payer 1 500,00 € à l’Union pour le recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Île-de-France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION