8ème chambre, 21 octobre 2024 — 20/01023

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 21 Octobre 2024

N° R.G. : N° RG 20/01023 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VQMT

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue du Mont Valérien 92210 SAINT-CLOUD

C/

[F] [C]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue du Mont Valérien 92210 SAINT-CLOUD, pris en la persone de son syndic HENRY COGE SA 64 rue Gounod 92210 SAINT-CLOUD

représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K49

DEFENDEUR

Monsieur [F] [C] 22 rue du Mont Valérien 92210 SAINT-CLOUD

représenté par Me Mame abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0075

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant :

Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis 22 rue du Mont Valérien à SAINT-CLOUD (92210) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant de la défaillance de Monsieur [F] [C] dans le règlement des charges dont il est redevable, par acte d’huissier de justice du 3 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, la société HENRY COGE SA, l’a fait assigner devant ce tribunal aux fins essentiellement de le voir condamner au paiement de charges de copropriété et de frais de recouvrement y afférents ainsi que de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de NANTERRE a révoqué l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire à la mise en état et réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- Condamner Monsieur [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue du Mont Valérien – 92210 SAINT CLOUD, les sommes suivantes : * au titre du compte n°400406 (devenu le compte n°422029) – lots n°1, 15, 16, 59 et 81 : 32.373,03 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er juin 2023 inclus (appel du 2e trimestre 2023 inclus, après répartition des charges de l’exercice 2020 et après répartition des charges de l’exercice 2021), avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,438,00 € au titre des frais de recouvrement,* au titre du compte n°402219 (devenu le compte n°422731) – lots n°27, 28, 58 et 83 : 6.267,51 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er juin 2023 inclus (appel du 2e trimestre 2023 inclus, et après répartition des charges de l’exercice 2021), avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,1.068,00 € au titre des frais de recouvrement, En tout état de cause :

- Débouter Monsieur [F] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Monsieur [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue du Mont Valérien à SAINT-CLOUD (92210) la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamner Monsieur [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue du Mont Valérien à SAINT-CLOUD (92210) la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [F] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAFA CASSEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, Monsieur [F] [C] demande au tribunal de :

- Constater et dire que Monsieur [C] [F] a résorbé le total d’impayés de charges de 48.344,3€ indiqué dans l’acte introductif d’instance du 3 janvier 2020,

En conséquence,

- Constater et dire que les demandes principales en condamnation formulées contre Monsieur [C] [F] sont désormais sans objet,

- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au N° 22, Rue du Mont Valérien à 92210 SAINT CLOUD, représenté par son Syndic, la Société HENRY COGE SA de toutes ses demandes accessoires sur le fondement de la règle « l’accessoire suit le principal. »,

- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au N° 22, Rue du Mont Valérien à 92210 SAINT CLOUD, représenté par son Syndic, la Société HENRY COGE SA de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- Dire Monsieur [C] [F] rece