8ème chambre, 21 octobre 2024 — 22/02478

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 21 Octobre 2024

N° R.G. : N° RG 22/02478 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLXC

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15 route d’Asnières 92110 CLICHY représenté par son syndic :

C/

[L] [M] [Y]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15 route d’Asnières 92110 CLICHY représenté par son syndic : IMMO FAN 56 rue Hermel 75018 PARIS

représentée par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1680

DEFENDEUR

Monsieur [L] [M] [Y] 15 route d’Asnières 92110 CLICHY

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant :

Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 21 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis 15 route d'Asnières à CLICHY (92110) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant de la défaillance de M. [L] [M] [Y] dans le règlement des charges dont il est redevable, par acte d'huissier de justice du 17 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, la société IMMO FAN, l'a fait assigner devant ce tribunal.

Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Dire recevable en sa demande le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15, route d'Asnières à CLICHY (92110), représenté par son syndic, IMMO FAN GESTION ; l'en déclarer bien fondé,

Y FAISANT DROIT :

Condamner Monsieur [L] [M] [Y] au paiement de la somme de 39.720,18 € (sauf à parfaire) correspondant aux charges impayées au 7 mars 2022 ; outre la somme de 2.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,

Dire et juger que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance des présentes,

Condamner Monsieur [L] [M] [Y] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Maitre Philippe VERDIER, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du CPC,

Rappeler l'exécution provisoire.

M. [L] [M] [Y] n'a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation précitée pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens du demandeur.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 octobre 2023.

A défaut d'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

La mention tendant à voir " déclarer bien fondé " ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.

Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n'est pas contestée.

En revanche, la demande relative aux intérêts au taux légal constitue une véritable prétention, en dépit de l'emploi du terme " dire et juger ". Il sera donc statué sur celle-ci.

I - Sur les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965

Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de la somme de 39.720,18 euros au titre des charges impayées arrêtées au 7 mars 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

L'article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, au vu du décompte produit, il apparaît que le demandeur entend obtenir le paie