JEX, 18 octobre 2024 — 24/03578

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/03578 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO34 AFFAIRE : [Z] [B] / SA BATIGERE HABITAT

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [Z] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Anthony OBENG-KOFI de la SELARL LEXAVIK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0769 substituant Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024001002 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

DEFENDERESSE

SA d’HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société BATIGERE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L159

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de proximité de Puteaux a notamment ordonné l’expulsion d’[Z] [B] des locaux à usage d’habitation faisant l’objet du bail conclu le 02 août 2021 avec la société Batigère en Île-de-France. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2024, la société Batigère en Île-de-France a fait signifier une commandement de quitter les lieux à [Z] [B]. Par requête enregistrée visé par la greffe le 27 novembre 2023, [Z] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi d’un délai de 12 mois avant l'expulsion du logement. A l’audience du 20 septembre 2024, [Z] [B] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de son incapacité à régler son loyer depuis le décès de son mari. Elle perçoit des ressources à hauteur de 1 300 € par mois au titre de sa pension de retraite avec des charges s’élevant à 1900 euros. Elle soutient qu’elle a un enfant à charge, souffrant de troubles neurologiques depuis le décès de son père. Elle affirme enfin avoir un cancer avec récidive et être suivie à l’institut Curie. La société Batigère en Île-de-France s’oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 33 591,49 euros au 6 août 2024 et réclame 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la dette est en augmentation. Elle soutient également qu’[Z] [B] ne produit aucun document quant à la santé de son fils. Elle ajoute enfin que, bien qu’il y ait eu des paiements partiels, madame [B] ne fait preuve d’aucune bonne volonté notamment du fait qu’elle n’a procédé à aucun versement susceptible de démontrer son intention réelle de s’acquitter de la dette. La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION I. La demande de délai de grâce Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue