JEX, 18 octobre 2024 — 24/04446
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04446 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRDW AFFAIRE : [T] [P] assistée par Madame [W] [X] de l’UDAF92, sa curatrice, [Adresse 1] / SA d’HLM AXIMO
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P] [Adresse 6] [Localité 4]
comparant
assistée par Madame [W] [X] de l’UDAF92, sa curatrice, [Adresse 1]
DEFENDERESSE
SA d’HLM AXIMO [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 001
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée visé par la greffe le 28 mai 2024, [T] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi d’un délai de 12 mois avant l'expulsion du logement sis [Adresse 6] à [Localité 5], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 24 avril 2024 par la société Hlm Aximo. A l’audience du 20 septembre 2024, monsieur [T] [P], assisté de madame [W] [X], sa curatrice, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles:. Monsieur [T] [P] est âgée, vit seul, perçoit une retraite de 1000 euros par mois et règle un loyer de 101 euros. La dette à ce jour est nulle. Monsieur [T] [P] était à l’origine de troubles du voisinage qui ont cessés depuis. Il n’a pas de famille et pas de solution de relogement. La société Hlm Aximo ne s'oppose pas à l'octroi de délais. La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande de délai de grâce Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, les parties sont toutes d’accord pour l’octroi d’un délai de grâce à expulsion de 12 mois. En conséquence, un délai de grâce à expulsion de 12 mois est accordé. L’octroi de ce délai est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
II. Les décisions de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [P] qui sollicite un délai de grâce sera condamnée aux dépens. Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, ACCORDE à [T] [P] un délai de grâce à expulsion de 12 mois ; DIT que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation; CONDAMNE [T] [P] aux dépen