8ème chambre, 7 octobre 2024 — 22/01462
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 07 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 22/01462 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJBD
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la “Résidence GUYNEMER” ensemble immobilier située 4-12 boulevard de l’Hôpital Stell et 65 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON représenté par son syndic :
C/
Société COFREDIS RUEIL
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la “Résidence GUYNEMER” ensemble immobilier située 4-12 boulevard de l’Hôpital Stell et 65 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON représenté par son syndic : IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 67/69 boulevard Bessières 75017 PARIS
représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1392
DÉFENDERESSE
Société COFREDIS RUEIL Résidence GUYNEMER 63 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Maître Marie-france PAUTONNIER de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 48
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La résidence GUYNEMER sise 4-12 boulevard de l’Hôpital Stell et 65 avenue Paul Doumer à RUEIL-MALMAISON (92500) est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier de justice du 14 février 2022, le syndicat des copropriétaires de cette résidence, représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait assigner la société COFREDIS RUEIL devant ce tribunal afin, notamment, de la voir condamner à payer un arriéré de charges de copropriété et les frais afférents à son recouvrement ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Condamner la société COFREDIS RUEIL à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence GUYNEMER à Rueil-Malmaison la somme de 20.435,22 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner également la société COFREDIS RUEIL à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 837,07 € au titre des frais nécessaires de recouvrement,
Condamner la société COFREDIS RUEIL à payer au syndicat la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de délais présentée par la société COFREDIS RUEIL, à la condition que le solde soit payé au plus tard le 30 novembre 2025,
Dire que la société COFREDIS RUEIL encourra la déchéance du terme en cas de non-respect d’une seule échéance,
Débouter la société COFREDIS RUEIL de toutes ses autres demandes,
Condamner la société COFREDIS RUEIL à payer au syndicat la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société COFREDIS RUEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société COFREDIS RUEIL en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société COFREDIS RUEIL demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la SARL COFREDIS RUEIL,
En conséquence,
Accorder à la SARL COFREDIS RUEIL des délais de paiement sur 24 mois, pour s’acquitter de sa dette,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE GUYNEMER représenté par son Syndic la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE sa demande de dommages et intérêts,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE GUYNEMER représenté par son Syndic la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE sa demande en paiement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre subsidiaire,
Juger que les sommes dues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’élèvent qu’à la somme de 281,14 €,
En tout état de cause,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE GUYNEMER représenté par son Syndic la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence GUYNEMER, représenté par son Syndic la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE à payer à la SARL COFREDIS RUEIL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers