8ème chambre, 7 octobre 2024 — 23/01761

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 07 Octobre 2024

N° RG 23/01761 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YERV

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence “DEFENSE 2000" sise 23 rue Louis POUEY 92800 PUTEAUX représenté par son syndic :

C/

[P] [E] [Z] [E] [I], [H] [W] [B] [T] épouse [E] [Z] [E] [I]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence “DEFENSE 2000" sise 23 rue Louis POUEY 92800 PUTEAUX représenté par son syndic : ATRIUM GESTION 4 rue d’Argenson 75008 PARIS

représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49

DEFENDEURS

Monsieur [P] [E] [Z] [E] [I] 23 rue Louis Pouey Tour Défense 2000 92800 PUTEAUX

défaillant

Madame [H] [W] [B] [T] épouse [E] [Z] [E] [I] 23 rue Louis Pouey Tour Défense 2000 92800 PUTEAUX

défaillant

En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire,et de l’accord du demandeur, l’affaire a été fixée le 14 Mai 2024 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique devant Madame Elsa CARRA, Juge, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La résidence DEFENSE 2000 sise 23 rue L. Pouey à PUTEAUX (92800) est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant de la défaillance de Monsieur [P] [E] [Z] [E] [I] et Madame [H] [W] [B] [T] épouse [E] [Z] [E] [I] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, par actes d’huissier de justice des 16 et 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires de cette résidence, représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, les a fait assigner devant ce tribunal aux fins essentiellement de les voir condamner au paiement de charges de copropriété et de frais de recouvrement y afférents ainsi que de dommages et intérêts.

Aux termes de ses conclusions d’actualisation, signifiées le 4 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Juger recevable et bien fondé en ses demandes le syndicat des copropriétaires de la Résidence DEFENSE 2000, 23 RUE L. POUEY sise à PUTEAUX, représenté par son syndic, le Cabinet ATRIUM GESTION,

En conséquence,

Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [P] [E] [Z] [E] [I] et Madame [H] [W] [B] [T] épouse [E] [Z] [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence DEFENSE 2000, 23 RUE L. POUEY à PUTEAUX (92800), les sommes suivantes :

- 10.804,98 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 Juin inclus (avant répartition exerc 22/23) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 1.553,21 € au titre des frais de recouvrement, - 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts, - 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [P] [E] [Z] [E] [I] et Madame [H] [W] [B] [T] épouse [E] [Z] [E] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer, si ces derniers ne sont pas retenus au titre des frais, dont distraction au profit de la SELAFA CASSEL AVOCATS, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023.

Au regard de l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience, la date pour le dépôt de son dossier de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2024.

Monsieur [P] [E] [Z] [E] [I] et Madame [H] [W] [B] [T] épouse [E] [Z] [E] [I] n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens du demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

La mention tendant à voir « juger bien fondé » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.

Il ne sera pas davantage s