8ème chambre, 21 octobre 2024 — 23/01554
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 21 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 23/01554 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YFNB
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du 8-10 rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :
C/
[W] [Z] - [T], [P] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 8-10 rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic : Société WALTER 12 rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2565
DÉFENDERESSES
Madame [W] [Z] - [T] 8-10 rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
défaillant
Madame [P] [T] 8-10 rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 21 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis 8-10 rue d'Aguesseau à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de la carence de Mme [W] [Z] et Mme [P] [T] dans le règlement des charges dont elles sont redevables le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, la société WALTER, les a fait assigner devant ce tribunal par exploits du 8 février 2023 aux fins notamment de voir condamner celles-ci au paiement de charges de copropriété impayées et de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
JUGER le SDC 8 RUE D'AGUESSEAU A BOULOGNE BILLANCOURT, recevable et bien fondé ; Y faisant droit, CONSTATER que l'indivision [Z]/ [T] n'est pas à jour du paiement de ses charges de copropriété et qu'au jour des présentes conclusions son compte présente un débit à hauteur d'un montant en principal de 15.209,93 euros, se décomposant en 14.698,93 euros d'arriérés de charges et d'appels de travaux et pour 511 euros de frais. CONSTATER que les multiples relances et mise en demeure qui leur ont été adressées sont demeurées vaines ; En conséquence, CONDAMNER Madame [Z] et Madame [T] in solidum au paiement de la somme en principal de 15.209,93 €uros, se décomposant en 14.698,93 euros d'arriérés de charges et d'appels de travaux et pour 511 euros de frais, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8.835,25 euros à compter du 7 février 2022 et à compter de la date de la décision à intervenir pour le solde, CONSTATER que l'indivision [Z]/ [T] a résisté abusivement au paiement de ses charges pendant près de deux années au préjudice du SDC 8 RUE D'AGUESSEAU A BOULOGNE BILLANCOURT, En conséquence, CONDAMNER Madame [Z] et Madame [T] in solidum au paiement de la somme de 4.000 € au profit du SDC 8 RUE D'AGUESSEAU A BOULOGNE BILLANCOURT, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER Madame [Z] et madame [T] in solidum au paiement de la somme de 3 000 € au profit du SDC 8 RUE D'AGUESSEAU A BOULOGNE BILLANCOURT, au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER Madame [Z] et Madame [T] in solidum à verser au SDC 8 RUE D'AGUESSEAU A BOULOGNE BILLANCOURT, une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., CONDAMNER Madame [Z] et Madame [T] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'huissier (signification assignation, signification écritures …) dont distraction au profit de Maître LAUTREDOU en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Mme [W] [Z] et Mme [P] [T] n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parti