MONTREUIL JCP, 4 juillet 2024 — 24/00878

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité 1 rue des Carmes 62170 Montreuil sur mer Tel : 03 21 06 06 96

N° RG 24/00878 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753W4

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 03 Octobre 2024

[K], [W] [S]

C/

[Z], [B] [M] [J]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE du 03 Octobre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [K], [W] [S] née le 01 Janvier 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Z], [B] [M] [J] né le 25 Novembre 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 JUILLET 2024

Guy DRAGON, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [S] est usufruitière d’une maison dénommée « [Adresse 7] » située [Adresse 2], à [Localité 5] laquelle a été donnée à bail à Mme [F] [U] et à M. [Z] [M] [J] par acte sous seing privé daté du 3 décembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 1338,00 euros.

Par avenant daté du 2 mars 2023 Mme [F] [U] s’est désolidarisée du bail après avoir donné congé auprès de son bailleur de telle sorte que depuis lors M. [Z] [M] [J] est resté seul titulaire du bail, à compter du 1er juin 2022, ce qu’il a accepté.

Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, Mme [K] [S] a donné congé au locataire pour le 3 décembre 2023 pour lui permettre d’habiter personnellement dans les lieux dès lors que son domicile d’[Localité 4] est devenu trop grand et nécessite trop d’entretien compte tenu de son âge et qu’elle souhaite terminer sa retraite dans sa maison plus petite du [Localité 5] et sur la Côte d’Opale.

Le locataire n’ayant pas quitté les lieux dans les délais requis malgré une sommation de déguerpir qui lui fut notifiée le 10 janvier 2024, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Mme [K] [S] a fait citer M. [Z] [M] [J] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer, en lui demandant de :

Constater que M. [Z] [M] [J] est actuellement occupant sans droit ni titre du logement depuis le 3 décembre 2023 ;En conséquence ordonnerl’expulsion immédiate des lieux loués de M. [Z] [M] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef de l’immeuble situé [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner M. [Z] [M] [J] au paiement de la somme de 8655,40 euros au titre des arriérés de loyers au 30 novembre 2023, soit avant la date d’effet du congé pour reprise ;Condamner M. [Z] [M] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1444,97 euros, à compter du 3 décembre 2023, date d’effet du congé pour reprise et ce jusqu’à son départ effectif ou de celui de tout occupant de son chef ;Condamner M. [Z] [M] [J] au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle expose qu’elle a régulièrement notifié au locataire un congé pour reprise pour habiter le logement, à effet du 3 décembre 2023 ; que cependant le preneur n’a pas quitté les lieux devenant occupant sans droit ni titre ; que par ailleurs M. [Z] [M] [J] ne s’est pas acquitté du paiement de ses loyers restant débiteur pour la période antérieure à la date d’effet du congé de la somme de 8655,40 euros.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2024 où elle a été retenue.

Mme [K] [S], représentée par son conseil a maintenu ses demandes.

M. [Z] [M] [J] bien que régulièrement cité à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 3 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la validité du congé Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le p