MONTREUIL JCP, 4 juillet 2024 — 24/00695

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00695 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752QV

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 03 Octobre 2024

S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH

C/

[P] [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 03 Octobre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

La S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [P] [H], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Rémi SAILLY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 JUILLET 2024

Guy DRAGON, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

PRESENTATION DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé signé entre les parties le 6 juillet 2021 la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a donné à bail à M. [P] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6].

Par acte de commissaire de justice signifié le 22 février 2024, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a fait commandement à M. [P] [H] d’avoir à faire cesser les troubles de voisinage et d’user paisiblement des locaux loués en se prévalant des dispositions de l'article 7, b de la loi du 6 juillet 1989, du règlement intérieur d’occupation des immeubles et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice notifié le 26 avril 2024 la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a fait citer M. [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-Mer, lui demandant de : Constater et prononcer la résiliation du contrat de location survenue le 23 mars 2024 à défaut de respecter l’obligation d’user paisiblement du bien loué ;Ordonner la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés ;Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer du 23 février 2024 jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;Le condamner au paiement des charges du 23 février 2024 jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ;Le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner au paiement des entiers dépens de l’article 696 du code de procédure civile ;D’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.Elle expose que M. [P] [H] a occasionné à de nombreuses reprises des troubles de voisinage, comme en attestent les nombreux témoignages de ses voisins, et qu’il n’a pas respecté l’obligation d’user paisiblement des locaux loués nonobstant le commandement qui lui a été notifié le 22 février 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, et les démarches effectuées auprès de lui ; Qu’en conséquence, au visa des articles 4g et 7 de la loi du 6 juillet 1989 elle est bien fondée à faire constater la résiliation du bail à compter du 23 mars 2024 par l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à défaut pour le preneur d’avoir régulariser son comportement et rempli ses obligations dans le mois du commandement qui lui fut notifié le 22 février 2024. L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 4 juillet 2024 où elle a été retenue. La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, représentée par son conseil a maintenu ses demandes. M. [P] [H], représenté par son conseil demande au tribunal de débouter la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH de l’ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise ne pas comprendre les accusations portées à son encontre dans la mesure où il n’est pas à l’origine du moindre trouble et qu’il justifie par témoignage que d’autres locataires vivant également au sein du même immeuble ne se plaignent aucunement de lui ; que la seule