MONTREUIL JCP, 5 septembre 2024 — 24/01176

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/01176 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755X4

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 03 Octobre 2024

S.A. FRANFINANCE

C/

[M] [S] [P] [Y] épouse [S]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE du 03 Octobre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

La S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [M] [S], demeurant [Adresse 4] non comparant

Mme [P] [Y] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 SEPTEMBRE 2024

Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er avril 2022, Monsieur [M] [S] et Madame [P] [Y] épouse [S] ont souscrit électroniquement auprès de la société par actions simplifiée (SAS) SOGEFINANCEMENT, filiale de la SOCIETE GENERALE un crédit renouvelable n°0000000000040490803315 d’un montant maximal autorisé de 6500,00 euros. Ils ont souscrit à cette occasion une assurance facultative « DIT ALTERNA » auprès de SOGECAP par l’intermédiaire du prêteur.

Par avenant conclu le 13 juin 2023, les parties ont convenu d’un rééchelonnement du paiement de la somme de 5615,85 euros au titre des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités, au taux annuel effectif global de 9,78% et que le crédit renouvelable ne fasse pas l’objet de nouvelles utilisations. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 novembre 2023 à Madame [P] [Y] épouse [S], le prêteur l’a mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 243,75 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 décembre 2023 à Monsieur [M] [S], le prêteur l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 245,37 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.

Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 18 mars 2024 et distribuées le 20 mars 2024, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 6.292,98 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine, après s’être prévalue de la déchéance du terme.

Le 07 mai 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT.

Par acte de commissaire de justice signifié le 1er août 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [M] [S] et Madame [P] [Y] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer afin d'obtenir, au visa des articles L311-52 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : que soient déclarées recevables ses demandes ; la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement :la somme de 447,76 euros au titre des mensualités impayées ; la somme de 5.271,09 euros au titre du capital restant dû ; la somme de 6,90 euros au titre des intérêts de retard ; la somme de 440,18 euros au titre de l’indemnité légale ; la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 600,00 euros pour résistance abusive ; la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 05 septembre 2024 où elle a été retenue.

A cette audience, le juge a notamment soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de FIPEN. La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, s'en est référée oralement aux termes et demandes contenues dans l'assignation, valant conclusions.

Elle indique que le contrat est conforme aux dispositions légales.

Madame [P] [Y] épouse [S] comparait et sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. Elle propose en ce sens de régler la somme mensuelle de 300,00 euros comme elle le fait pour le moment à l’étude du commissaire de justice.

Elle explique qu’elle n’a pas réussi à respecter le réaménagement du prêt. Elle indique qu’elle perçoit 1600,00 euros de retraite, son mari, 900,00 euros de pension d’invalidité et qu’ils doivent régler 600,00 euros de loyer, 200,00 euros d’assurance, 151,00 euros de mutuelle, outre les charges courantes.

Monsieur [M] [S], ré