MONTREUIL JCP, 5 septembre 2024 — 24/00396

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 4] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00396 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75X6R

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 17 Octobre 2024

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[R] [J]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 17 Octobre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE/MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [R] [J], demeurant [Adresse 5] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 SEPTEMBRE 2024

Virginie VANDESOMPELE, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 OCTOBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 15 octobre 2021, L’ASSOCIATION IMMOBILIERE SOCIALE 62 a consenti un bail d’habitation à M. [R] [J] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 464,50 euros et des provisions sur charges s’élevant à 15 euros.

Par acte sous seing privé du 11 octobre 2021, L’ASSOCIATION IMMOBILIERE SOCIALE 62 a souscrit auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE en garantie du paiement des loyers et des charges de M. [R] [J].

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogeant la bailleresse dans ses droits, a fait délivrer à M. [R] [J] un commandement de payer la somme principale de 715,48 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [J] le 21 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

à titre principal, le constat de la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ; l’expulsion du défendeur, à défaut de départ volontaire, de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; la condamnation solidaire M. [R] [J] à lui payer : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et le condamner à verser lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiées par une quittance subrogative,la somme de 1.729,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 589,91 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamnation du défendeur aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 5 septembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, indique que le défendeur a réglé les impayés de loyers mais pas à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES. Elle maintient sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

M. [R] [J] confirme avoir payé la dette à l’huissier et ne fait pas d’autres observations.

L’affaire a été mise en délibéré le 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Sur le droit de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de venir aux droits du bailleur Conformément à l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Conformément à l’ordonnance n°2016-1048 du 20 octobre 2016, l’arrêté du 28 octobre 2016 relatif au retrait de l’agrément des comités interprofessionnels du logement à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et le décret n°2016-1769 du 15 décembre 2016 relatif à l’approbation des statuts d’ACTION LOGEMENT SERVICES, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est en charge du dispositif VISALE.

La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE en date du 24 décembre 2015