MONTREUIL JCP, 5 septembre 2024 — 24/00882
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00882 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753SO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 17 Octobre 2024
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[V] [O] [S] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 17 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE/MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [O] né le 28 Octobre 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] comparant
Mme [S] [Y], demeurant [Adresse 3] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 SEPTEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 OCTOBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, la SCI AC8 a consenti un bail d’habitation à M. [O] [V] et Mme [Y] [S] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 634,13 euros et des provisions sur charges s’élevant à 20 euros.
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, la SCI AC8 a souscrit auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE en garantie du paiement des loyers et des charges de M. [O] [V] et Mme [Y] [S].
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogeant la bailleresse dans ses droits, a fait délivrer à M. [O] [V] et Mme [Y] [S] un commandement de payer la somme principale de 715,48 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [V] et Mme [Y] [S] le 21 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné M. [O] [V] et Mme [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer afin d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs des locataires ; l’expulsion des défendeurs, à défaut de départ volontaire, de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et les condamner solidairement à verser lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiées par une quittance subrogative,la somme de 715,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente assignation,la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 mai 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 5 septembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au jour de l’audience, s'élève désormais à 1.830,83 euros, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement si le paiement des loyers courant a été repris.
M. [O] [V] et Mme [Y] [S] reconnaissent le principe de la dette et sollicitent le maintien dans les lieux. Ils proposent si des délais de paiement leur sont accordés de verser la somme de 100 euros par mois en plus du loyer.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Sur le droit de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de venir aux droits des bailleurs Conformément à l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Conformément à l’ordonnance n°2016-1048 du 20 octobre 2016, l’arrêté du 28 octobre 2016 relatif au retrait de l’agrément des comités interprofessionnels du logement à collecter la participation des employeurs à l’effo