MONTREUIL JCP, 13 juin 2024 — 24/00717
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00717 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Z43
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2024
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[H] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 19 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
régulièrement représentée par Madame [R] [J]
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [V] née le 11 Juin 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024
Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant facture datée du 15 juillet 2022, M. [Z] [M] a acquis auprès de la SAS BM AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque MINI, modèle ONE D, moyennant le prix de 11.000,00 euros.
Constatant par la suite que ce véhicule était affecté de différents désordres et après les avoir dénoncés au vendeur, M. [Z] [M] organisait une expertise amiable contradictoire le 15 novembre 2022 mettant en évidence une non-conformité du toit ouvrant, une détérioration de la poulie DAMPER et un encrassement très avancé du moteur.
N’ayant pu obtenir la remise en état amiable du véhicule, par acte de commissaire de justice notifié le 25 mars 2024, M. [Z] [M] a fait citer la SAS BM AUTOMOBILES devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer aux fins de voir condamner celle-ci au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
à lui restituer la somme de 4.728,38 euros pour valoir restitution d’une partie du prix de vente ;à lui verser la somme de 1.747,41 euros au titre du trouble de jouissance ;à lui payer la somme de 551,50 euros au titre des cotisations d’assurances du véhicule ;à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Il expose que la mesure d’expertise amiable du véhicule a mis en lumière les vices cachés l’affectant au moment de la vente justifiant sa demande en réduction du prix correspondant au coût des réparations nécessaires à sa restauration.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 avril 2024 et renvoyée à la demande de M. [Z] [M] à celle du 13 juin 2024 où elle a été retenue.
Représenté par son conseil, M. [Z] [M] a maintenu ses demandes.
La SAS BM AUTOMOBILES régulièrement citée à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce M. [Z] [M] justifie avoir saisi le conciliateur de justice qui dressa constat de carence en raison de l’absence non justifiée de la société BM AUTOMOBILES, suivant procès-verbal du 14 décembre 2023.
La demande en justice initiée par M. [Z] [M] par citation du 25 mars 2024 est ainsi recevable et sera déclarée comme telle.
Sur l’action pour vices cachés Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le juge apprécie souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination sans avoir à rechercher si un tel vice a été déterminant dans le consentement de l’acheteur, ce dernier devant cependant établir que le vice existait antérieurement à la vente ne serait-ce qu’à l’état de germe.
Par ailleurs l’article 1644 du code civil dispose que dans le cas de la reconnaissance d’un vice caché l’acheteur a le choix de rendre la chose en se faisant restituer le prix ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En outre l’article 1645 du même code précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel, comme le fabricant, sont tenus de connaître les vices de la chose vendue et la recevabilité de l’action en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonné à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière automne.
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce il résulte du rapport d’expertise amiable et contradictoire produit par M. [Z] [M], daté du 21 novembre 2022 que le véhicule litigieux est affecté de deux vices principaux, préexistants à la vente, et qui se sont révélés après celle-ci, à savoir :
La présence anormale de quatre rivets métalliques qui traversent de part en part le cadre aluminium du toit ouvrant, source d’infiltration d’eau, de nature à engendrer des détériorations de toutes les pièces électroniques et électriques au contact de l’eau tels que les connectiques d’airbag rideau, le plafonnier, l’écran central multi fonctions ou encore le faisceau d’habitacle ; La détérioration de la poulie DAMPER, organe du moteur chargée de la transmission de la rotation du vilebrequin jusqu'au moteur et de ses différents organes. L’expert souligne à ce titre que « le vendeur ne pouvait ignorer que cette anomalie était présente lors du remplacement avant la vente par ses soins de la courroie d’accessoire tant la zone d’intervention et les éléments environnants sont recouverts par l’amas de fibre de courroie de couleur brun clair. »
Il s’en déduit que M. [Z] [M] rapporte bien la preuve des vices cachés affectants le véhicule de marque MINI, modèle ONE D, objet de la vente intervenue le 15 juillet 2022.
En conséquence le tribunal fait droit à sa demande en garantie des vices cachés initiée à l’encontre de son vendeur, la SAS BM AUTOMOBILES.
Sur les demandes indemnitaires de M. [Z] [M]. 3.1 M. [Z] [M] ayant opté pour la conservation du véhicule moyennant la restitution d’une partie du prix, celui-ci est bien fondé à obtenir une réduction du prix de vente du montant des réparations à effectuer pour rendre le véhicule exempt des vices révélés, s’élevant à la somme de 4728,38 euros et se décomposant de la manière suivante :
Travaux de remise en état suivant expertise amiable 3848,66 eurosFrais de remise en état exposés avant expertise 879,72 euros En conséquence le tribunal condamne la SAS BM AUTOMOBILES à payer à M. [Z] [M] la somme de 4728,38 euros à titre de restitution sur le prix de vente.
3.2 En sa qualité de vendeur professionnel la SAS BM AUTOMOBILES ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule vendu à M. [Z] [M] et la connaissance de ces derniers a par ailleurs été mis en lumière par l’expertise amiable.
En conséquence M. [Z] [M] est bien fondé à obtenir la réparation de l’ensemble de ses préjudices complémentaires, sous forme de dommages et intérêts lesquels sont constitués par :
* le trouble de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule sur la période du 17 aout 2022 au 30 juin 2023, sur la base de 5,495 euros par jour, soit pour 318 jours = 1747,41 euros.
* les cotisations d’assurance. Il résulte du contrat d’assurance automobile produit par le demandeur que le véhicule a été déclaré comme étant stationné dans un garage constitué d’un box privatif de sorte qu’il n’avait pas besoin d’être assuré durant sa période d’immobilisation. Ainsi M. [Z] [M] est bien fondé à solliciter le remboursement des primes d’assurance acquittées inutilement pendant la période considérée dont il justifie le montant pour la somme de 551,50 euros.
En conséquence le tribunal condamne la SAS BM AUTOMOBILES à payer à M. [Z] [M] à titre de dommages et intérêts la somme de 2298,91 euros se décomposant comme suit :
1747,41 euros en réparation de son trouble de jouissance, 551,50 euros en remboursement des primes d’assurance indues.Sur les demandes accessoires Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de dire que la SAS BM AUTOMOBILES, succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il convient, en tenant compte de l’équité et des nombreuses diligences effectuées par le demandeur, de condamner la SAS BM AUTOMOBILES au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action pour vices cachés affectant le véhicule de marque MINI, modèle ONE D, objet de la vente intervenue entre la SAS BM AUTOMOBILES et M. [Z] [M] le 15 juillet 2022 ;
DIT que la SAS BM AUTOMOBILES doit sa garantie à ce titre ;
CONDAMNE la SAS BM AUTOMOBILES à payer à M. [Z] [M] la somme de 4728,38 euros à titre de restitution d’une partie du prix de vente ;
CONDAMNE la SAS BM AUTOMOBILES à payer à M. [Z] [M] la somme de 2298,91 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS BM AUTOMOBILES aux dépens ;
CONDAMNE la SAS BM AUTOMOBILES à payer à M. [Z] [M] la somme de 2000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, et signé par le Juge et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE, LE JUGE,