MONTREUIL JCP, 13 juin 2024 — 24/00045

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00045 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WDK

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 19 Septembre 2024

[A] [G]

C/

[N] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 19 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [A] [G] né le 10 Juin 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] comparant

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [N] [M] née le 30 Septembre 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024

Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

PRESENTATION DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2019, M. [A] [G] a donné à bail à Mme [N] [M] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 485,00 euros, payable d’avance le 08 du mois, outre 15 euros de provision sur charges.

En présence de loyers impayés, M. [A] [G] a, par acte de commissaire de justice signifié le 21 août 2023, fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 15.760,85 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2023, outre 193,84 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice signifié le 21décembre 2023, M. [A] [G] a fait citer Mme [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-Mer aux fins :

de la condamner au paiement de la somme de 17.760,85 euros, déduction faite des acomptes versés ;de constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail concernant les locaux loués en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, en vertu des dispositions de l’article 1760 du code civil ;de l’entendre condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyers assortie du coût de la construction et des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, en vertu des disposition de l’article 1760 du code civil ;de l’entendre condamner au paiement de la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 22 décembre 2023.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 7 mars 2024 et renvoyée à deux reprises à la demande de la défenderesse jusqu’à celle du 13 juin 2024 où elle a été retenue.

M. [A] [G], comparant, maintient ses demandes et actualise celle en paiement à la somme de 21.010,25 euros au titre des loyers échus au 13 juin 2024. Il précise que le logement a été refait à neuf en 2019, que le paiement des loyers n’a pas été repris et que l’obligation d’assurance locative n’est toujours pas justifiée. Il s’oppose à tous délais de paiement.

Mme [N] [M], représentée par son conseil se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de :

débouter M. [A] [K] de l’intégralité de ses demandes ;d’octroyer à Mme [N] [M] épouse [O] des délais de paiement sur une période de trois ans jusqu’à apurement de la dette ;d’ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer les désordres affectant le logement, leur origine, la part de responsabilité de chacune des parties, ainsi que de permettre, le cas échéant, l’évaluation des préjudices par l’une ou l’autre des parties ;qu’il soit désigné expert pour mission :d’entendre les parties ou tous sachants s’il y a lieu ;de prendre connaissance de tous documents ;de se rendre sur les lieux du litige ainsi que dans les parties communes de l’immeuble ;de décrire les lieux ainsi que leur état général ;de déterminer si le bien immobilier est affecté de désordres et le cas échéant d’en décrire leur nature, leur étendue, leur date d’apparition, ainsi que les causes et leur origine ;de décrire les travaux effectués par les différentes parties depuis la conclusion du contrat de bail ainsi que leur date de réalisation ;de chiffrer le préjudice subi ;de détailler les travaux éventuels de reprise des désordres à effectuer et de fait de nature à permettre à une juridiction d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues ainsi que les éventuels préjudices subis.Fixer le délai dans le