MONTREUIL JCP, 4 juillet 2024 — 24/00362
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00362 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XYF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 03 Octobre 2024
[I] [G]
C/
[Z] [F] [J] [K] [Y] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 03 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [I] [G] né le 09 Mars 1945 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [Z] [F] né le 17 Mai 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9] représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE/MER
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Mme [J] [K] née le 28 Avril 1954 à [Localité 13] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE/MER
M. [Y] [H] né le 23 Septembre 1978 demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE/MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 JUILLET 2024
Guy DRAGON, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé daté du 26 janvier 2017, M. [I] [G] a donné à bail à M. [Z] [F] un logement à usage exclusif de résidence secondaire, situé [Adresse 14] à [Localité 12], à compter du même jour et pour une durée initiale de une année, renouvelable tacitement pour la même durée, moyennant le paiement d’un loyer initial de 550 euros, charges comprises, payable d’avance le 5 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juin 2023, le bailleur a donné congé pour reprise du logement à M. [Z] [F] pour le 25 janvier 2024.
Ce dernier n’ayant pas quitté les lieux dans les délais requis M. [I] [G] a fait citer M. [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-Mer par acte de commissaire de justice du 15 février 2024 sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de voir :
Ordonner l’expulsion immédiate de M. [Z] [F] et de tous biens et occupants de son chef de l’appartement appartenant à M. [I] [G] situé [Adresse 14] à [Localité 12] ; Condamner M. [Z] [F] à payer à M. [I] [G] une indemnité d’occupation équivalente au double du montant du dernier loyer, charges taxes et accessoires conformément aux dispositions de l’article 1.6 du contrat de bail, soit la somme mensuelle de 1100,00 euros ; Condamner M. [Z] [F] à payer à M. [I] [G] la somme de 66,96 euros au titre du congé pour reprise ; Condamner M. [Z] [F] à payer à M. [I] [G] la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure. Il expose qu’il souhaite reprendre son logement pour l’occuper lui-même pour des raisons médicales et que le commissaire de justice mandaté pour reprendre l’appartement dans les délais requis ayant trouvé porte close il se voit contraint de saisir la présente juridiction.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2024 et renvoyée à la demande du défendeur à celle du 13 juin suivant où elle a été retenue.
M. [I] [G], représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Répondant aux moyens de défense adverse, il rappelle que le bail liant les parties vise spécifiquement des lieux donnés à bail à titre de résidence secondaire de telle sorte que les dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas pour ne concerner que les logements constituant la résidence principale du preneur.
Il précise par ailleurs que le congé qu’il a fait délivrer n’est pas soumis au contrôle à priori dont pourrait se prévaloir un preneur dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989 et qu’aujourd’hui M. [Z] [F] est devenu un occupant sans droit ni titre.
Ajoutant à ses demandes initiales, M. [I] [G] sollicite en outre la condamnation de M. [Z] [F] à lui payer la somme de 224,70 euros au titre de la convocation à l’état des lieux de sorties et d’établissement du procès-verbal de constat du 25 janvier 2024 et celle de 1128 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
M. [Z] [F], Mme [J] [K] et M. [Y] [H], ces deux derniers intervenant volontairement, représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
Déclarer M. [Z] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; Déclarer Mme [J] [K] et M. [Y] [H] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire ; Dire et juger que le bail li