JLD, 19 octobre 2024 — 24/04721

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

MINUTE : 24/ 1659

Appel des causes le 19 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04721 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AII

Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame MAILLARD Bénédicte, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête de Monsieur [O] [Z], né le 03 Août 1981 à [Localité 1] (EGYPTE),de nationalité Egyptienne, transmise à la Préfecture du Nord par mail le 18 octobre 2024 ;

Attendu que par requête du 17 Octobre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 18h25, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [O] [Z] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 04 octobre 2024 ;

Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations au greffe le 18 octobre 2024 à 14h42 ;

MOTIFS

Attendu que la demande de mise en liberté est fondée sur le fait que le maintien en rétention de l'intéressé violerait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce que Monsieur [Z] a une compagne et un enfant en France et en ce qu'il a un frère handicapé pour lequel sa présence est importante ;

Attendu que les éléments relatifs à la compagne et l'enfant de l'intéressé figuraient déjà en procédure et ne sauraient donc constituer un élément nouveau ;

Attendu par ailleurs que le justificatif produit par Monsieur [Z] atteste de ce que son frère est porteur d'un handicap à la suite d'une rupture d'anévrisme, raison pour laquelle il est hébergé au sein d'une MAS depuis 2014 et bénéficie d'une mesure de protection ; que ces éléments sont particulièrement anciens et avaient déjà été évoqués dans le cadre du recours administratif contre la mesure d'éloignement ainsi que devant la Chambre des libertés individuelles le 11 octobre 2024 ; que dès lors, Monsieur [Z] n'allègue aucun élément nouveau au soutien de sa demande de mise en liberté ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de mise en liberté sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de Monsieur [O] [Z] ;

Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [O] [Z] ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,

Décision rendue à 11h45 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04721 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AII

L’intéressé, L’interprète,