MONTREUIL JCP, 5 septembre 2024 — 24/00426
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Adresse 3] Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00426 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YHV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 03 Octobre 2024
S.A.S.U. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA CARREFOUR BANQUE suivant acte de cession de créances n°11 entre les sociétés CARREFOUR BANQUE et EOS FRANCE
C/
[B] [G] [J] [Y] épouse [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE du 03 octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A.S.U. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA CARREFOUR BANQUE suivant acte de cession de créances n°11 entre les sociétés CARREFOUR BANQUE et EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [G] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] non comparant
Mme [J] [Y] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 SEPTEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre électronique acceptée le 20 mai 2022, la société anonyme (SA) CARREFOUR BANQUE, a consenti à Monsieur [B] [G] et Madame [J] [G] née [Y] un crédit renouvelable n°51251106672100 d’un montant maximal autorisé de 1000,00 euros. Ils ont souscrit à cette occasion une assurance auprès de CARMA par l’intermédiaire du prêteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 06 décembre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [B] [G] d’avoir à lui régler la somme de 162,87 euros correspondant aux mensualités échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme. Par lettres recommandées avec accusé de réception datée du 11 janvier 2023 et réceptionnée le 05 mai 2023 pour Madame [J] [G] née [Y] la société EOS FRANCE, mandatée par la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 2694,50 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine, après s’être prévalue de la déchéance du terme. Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a notamment cédé la créance au titre du contrat n°51251106672100 à la société EOS FRANCE. Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mars 2024, la société EOS FRANCE a assigné Monsieur [B] [G] et Madame [J] [G] née [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire, et au visa des articles L312-1 et suivants, L312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1353 du code civil et des articles 09 et 514 du code de procédure civile : dire recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes ; constater la déchéance du terme du contrat de crédit, faute de régularisation des impayés ; condamner solidairement les défendeurs au paiement : de la somme de 2888,79 euros au titre du solde du crédit, indemnité légale incluse, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,15% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; de la somme de 750,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 04 avril 2024. L’affaire a été retenue à celle-ci. A cette audience, le juge a notamment soulevé la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP. La société EOS FRANCE s’en est rapportée quant aux moyens soulevés d’office. Par simple mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 05 septembre 2024 pour permettre à Monsieur [B] [G], indisponible à l’audience du 04 avril 2024, suivant mail reçu au greffe le 09 avril 2024, de faire valoir ses observations. La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Monsieur [B] [G] et Madame [J] [G] née [Y], régulièrement cités à personne et à domicile, ne comparaissent et ne sont pas représentés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 202