MONTREUIL CONT<10000€, 13 juin 2024 — 24/00550

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — MONTREUIL CONT<10000€

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00550 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YL5

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 19 Septembre 2024

[T], [Y], [N] [C]

C/

S.A.S. BM AUTOMOBILES RCS ARRAS 823 146 873

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPITÉ CONTRADICTOIRE du 19 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [T], [Y], [N] [C] né le 02 Janvier 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A.S. BM AUTOMOBILES - RCS ARRAS 823 146 873 - dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024

Guy DRAGON, Juge, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant facture datée du 15 juillet 2022, M. [T] [C] a acquis auprès de la SAS BM AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque MINI, modèle ONE D, moyennant le prix de 11.000,00 euros.

Constatant par la suite que ce véhicule était affecté de différents désordres et après les avoir dénoncés au vendeur, M. [T] [C] organisait une expertise amiable contradictoire le 15 novembre 2022 mettant en évidence une non-conformité du toit ouvrant, une détérioration de la poulie DAMPER et un encrassement très avancé du moteur.

N’ayant pu obtenir la remise en état amiable du véhicule, par acte de commissaire de justice notifié le 25 mars 2024, M. [T] [C] a fait citer la SAS BM AUTOMOBILES devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer aux fins de voir condamner celle-ci au visa des articles 1641 et suivants du code civil :

à lui restituer la somme de 4.728,38 euros pour valoir restitution d’une partie du prix de vente ;à lui verser la somme de 1.747,41 euros au titre du trouble de jouissance ;à lui payer la somme de 551,50 euros au titre des cotisations d’assurances du véhicule ;à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Il expose que la mesure d’expertise amiable du véhicule a mis en lumière les vices cachés l’affectant au moment de la vente justifiant sa demande en réduction du prix correspondant au coût des réparations nécessaires à sa restauration.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 avril 2024 et renvoyée à la demande de M. [T] [C] à celle du 13 juin 2024 où elle a été retenue.

Représenté par son conseil, M. [T] [C] a maintenu ses demandes.

La SAS BM AUTOMOBILES régulièrement citée à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des