CTX PROTECTION SOCIALE, 21 octobre 2024 — 24/00047
Texte intégral
DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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S.A.S.U. VALEO EMBRAYAGES
C/
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
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N° RG 24/00047 N°Portalis DB26-W-B7I-H2G2
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. VALEO EMBRAYAGES 81 Avenue Roger Dumoulin CS 70926 80009 AMIENS CEDEX 2 Représentant : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Elisabeth NOUBLANCHE VEYER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE SEINE SAINT DENIS CS 60300 93018 BOBIGNY CEDEX Dispensée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [R], né en 1948, ouvrier fondeur au sein de la société VALEO EMBRAYAGES du 1er mai 1974 au 30 novembre 2002, a sollicité le 13 février 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Seine Saint Denis la reconnaissance du caractère professionnel d’un épaississement de la plèvre viscérale diffus associé à des bandes parenchymenteuses, sur le fondement d’un certificat médical initial du 5 janvier 2023 mentionnant une exposition à l’amiante dans le cadre professionnel et fixant au 9 octobre 2021 la date de première constatation médicale de la pathologie en référence à un scanner thoracique du même jour ayant caractérisé un épaississement de la plèvre postéro-inférieure droite.
Après enquête administrative, la Cpam de Seine Saint Denis a décidé de prendre en charge la maladie considérée au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30 des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l'employeur par lettre du 16 août 2023.
Saisie du recours formé par l’employeur, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 janvier 2024, la société VALEO EMBRAYAGES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision susvisée de la Cpam de la Seine Saint Denis.
Initialement appelée à l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 23 septembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 21 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
1) la société VALEO EMBRAYAGES, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience pour demander de la dire recevable et fondée, et : - à titre principal : lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [F] [R], motif pris de l’application à l’espèce de la prescription biennale résultant de la combinaison des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale ; - subsidiairement : juger que la pathologie considérée a pour origine une pluralité d’exposition aux poussières de silice chez ses différents employeurs successifs.
2) la CPAM de Seine Saint Denis est dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient de se rapporter à ses conclusions reçues au greffe le 4 juin 2024, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de débouter la société VALEO EMBRAYAGES de ses prétentions et de lui déclarer opposable la prise en charge de “l’affection déclarée le 9 octobre 2021" par [F] [R].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
1.1 Sur la prescription :
Il résulte de