CTX PROTECTION SOCIALE, 21 octobre 2024 — 22/00113

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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S.A.S. [6]

C/

CPAM DE LA SOMME [U] [B] __________________

N° RG 22/00113 N°Portalis DB26-W-B7G-HEN7

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Postulant : Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Anissa ABDELLATIF Plaidant : Maître Anthony BABILLON de la SELARL BGA, avocats au barreau de BORDEAUX

ET :

PARTIES DEFENDERESSES :

CPAM DE LA SOMME [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [W] [N] Munie d’un pouvoir en date du 12 août 2024

Madame [U] [B] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Audrey MARGRAFF

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en prem ier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [U] [B], salariée de la S.A.S. [6] (exerçant sous le nom commercial [7]) en qualité de responsable d’agence, a établi le 26 février 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une dépression réactionnelle constatée par un certificat médical initial en date du 5 janvier 2021.

Cette pathologie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a instruit le dossier dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.

Après avis du médecin conseil estimant que la maladie présentée était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %, le dossier de l’assurée sociale a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.

Le 26 octobre 2021, ce comité a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie, en retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. La Cpam de la Somme a donc notifié le 29 octobre 2021 à l’assurée sociale ainsi qu’à l’employeur la prise en charge de la pathologie considérée au titre de la législation professionnelle.

Saisie du recours formé par la société [6], la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.

L’état de santé de [U] [B], en lien avec la maladie professionnelle en cause, n’a pas encore été déclaré consolidé ou guéri.

Procédure :

Suivant requête reçue au greffe le 5 avril 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, au contradictoire de la CPAM de la Somme mais également de [U] [B], d’une demande tendant à l’annulation de l’avis du CRRMP des Hauts-de-France ainsi qu’à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie de sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels, et subsidiairement à la désignation d’un second CRRMP.

Par jugement en date du 10 juillet 2023, le tribunal a annulé l’avis rendu le 26 octobre 2021 par le CRRMP de la région Hauts-de-France, en raison de l’irrégularité de la composition du comité ; il a par ailleurs désigné le CRRMP de la région Grand Est afin d'émettre à son tour un avis sur l'origine professionnelle de la maladie de [U] [B]. Il a enfin dit injustifié la présence en la cause de [U] [B], la décision à intervenir dans le contentieux opposant la Cpam de la Somme et l’employeur n’ayant en effet pas d’incidence sur la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 26 février 2021.

Le 3 octobre 2023, ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, faute de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée sociale.

De nouveau appelée à l’audience du 15 janvie