CTX PROTECTION SOCIALE, 21 octobre 2024 — 23/00131
Texte intégral
DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[J] [V]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00131 N° Portalis DB26-W-B7H-HQK2 EVD/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [V] 14 rue de Carrepuis 80700 GRUNY Représentant : Maître Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [M] [G], munie d’un pouvoir en date du 12/08/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [J] [V], née le 11 mars 1989, équipière de commerce depuis 2009 au sein de la société ATAC - aux droits de laquelle vient la société AUCHAN SUPERMARCHÉ, a demandé le 29 mars 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme de reconnaître l’origine professionnelle d’un burn-out et d'une dépression constatés par certificat médical initial du 24 mars 2022 mentionnant par ailleurs une souffrance au travail ainsi qu’un sentiment de persécution par son employeur.
En l’absence de tableau applicable, la demande a été instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après enquête administrative et constatation par le médecin-conseil d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%, la Cpam de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.
A l’issue d’une visite de reprise du 6 juillet 2022, [J] [V] a été déclarée inapte à la reprise de son poste, mais en capacité de travailler dans un autre environnement (hors du supermarché Auchan de Nesle).
Le 23 septembre 2022, l’employeur a informé [J] [V] de l’impossibilité d’un reclassement, les quatre propositions de postes validées par le médecin du travail et le CSE de l’entreprise ayant été refusées par la salariée.
Le 18 octobre 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Suivant avis du 24 novembre 2022, le comité a rejeté l'origine professionnelle de la maladie déclarée par l'assurée sociale, après avoir retenu que les contraintes du poste étaient insuffisantes à elles seules pour expliquer la pathologie présentée.
Liée par cet avis, la Cpam de la Somme a notifié à l’assurée sociale une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par [J] [V], la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme a rendu le 23 février 2023 une décision explicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête enregistrée au greffe le 11 avril 2023, [J] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une contestation de la décision de la Cpam de la Somme refusant la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie susvisée, et d’une demande de désignation d’un second CRRMP.
Après avis donné aux parties de faire valoir leurs observations quant à la désignation d’un second CRRMP en application des articles R.142-10-5 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 771 du code de procédure civile, le président de la formation de jugement a rendu le 25 avril 2023 une ordonnance désignant le CRRMP de la région Bretagne aux fins de recueillir son avis sur l’éventuelle existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assurée social.
Suivant avis du 4 mars 2024, le CRRMP de la région Bretagne s’est également dit défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, motif pris de ce que les éléments discordants du dossier ne permettaient pas de retenir, tant sur le plan managérial que sur le plan organisationnel, des contraintes suffisantes pour expliquer à elles seules le