CTX PROTECTION SOCIALE, 21 octobre 2024 — 23/00014

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Décision du 21/10/2024 RG 23/00014

DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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[E] [T]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

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N° RG 23/00014 N°Portalis DB26-W-B7H-HNDS

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [T] 3 rue des Iris 80115 PONT NOYELLE Représentant : Me Mike SÉZILLE, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Naoëlle IDRISSI

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX 1 Représentée par Mme [N] [P] Munie d’un pouvoir en date du 12/08/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [E] [T], déléguée départementale au sein de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de la Somme, a demandé le 18 janvier 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme de reconnaître l’origine professionnelle d'un syndrome dépressif constaté par certificat médical initial du 22 décembre 2021.

En l’absence de tableau applicable, la demande a été instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.

Après enquête administrative et constatation par le médecin-conseil d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, la Cpam de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.

Suivant avis du 20 juillet 2022, le comité a rejeté l'origine professionnelle de la maladie déclarée par l'assurée sociale, motif pris de l’absence d’élément factuel en faveur des risques psychosociaux pouvant expliquer la pathologie déclarée.

Liée par cet avis, la Cpam a notifié à l’assurée social une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Saisie du recours formé par [E] [T], la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme a rendu le 10 novembre 2022 une décision explicite de rejet.

Procédure :

Suivant requête enregistrée au greffe le 10 janvier 2023, [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie susvisée.

Après avis donné aux parties de faire valoir leurs observations quant à la désignation d’un second CRRMP en application des articles R.142-10-5 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 771 du code de procédure civile, le président de la formation de jugement a rendu le 17 janvier 2023 une ordonnance désignant le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire aux fins de recueillir son avis sur l’éventuelle existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assurée social.

Suivant avis du 29 mars 2024, le CRRMP s’est également dit défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, motif pris d’une part d’éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes à expliquer de façon significative le développement de la maladie déclarée ; et d’autre part d’absence, dans l’enquête administrative contradictoire, d’éléments probants caractérisant des conditions de travail délétères.

Initialement évoquée à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 23 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 21 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience :

1) [E] [T], représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de reconnaître l’origine professionn