CTX PROTECTION SOCIALE, 21 octobre 2024 — 23/00151
Texte intégral
DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Aide juridictionnelle totale n°C-80021-2023-003519 du 25/05/2023
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POLE SOCIAL
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[Y] [Z]
C/
S.A. LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE CPAM DE LA SOMME __________________
N° RG 23/00151 N° Portalis DB26-W-B7H-HQYE EVD/OC
Minute n°
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [Z] 28 rue des Cordeliers 80560 MAILLY MAILLET Représentant : Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Nahéma KAMEL-BRIK, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE 2/4 rue de la Coopérative 76125 LE GRAND QUEVILLY Représentant : Maître Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Mathieu PINAUD, avocat au barreau de PARIS,
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Madame [C] [H], munie d’un pouvoir en date du 12/08/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et mixte
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [Z], né en 1972, a été embauché en 2002 par la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE en qualité de boucher premier échelon, affecté au magasin SUPER U d’Albert. Il a été promu en qualité de second de boucherie en février 2012, au sein d’une équipe de cinq personnes.
Placé en arrêt de travail à compter du 31 mai 2016, [Y] [Z] a déclaré le 29 décembre 2016 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme un syndrome anxio dépressif sur fond de harcèlement moral professionnel, appuyé sur un certificat médical initial en date du 27 octobre 2016 fixant au 31 mai 2016 la date de première constatation de la maladie.
Cette pathologie n’étant pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, la demande a été instruite dans le cadre de la procédure complémentaire de prise en charge. Après enquête conduite par la Cpam de la Somme et avis du médecin conseil estimant que la pathologie était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25%, le dossier de l’assuré social a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Hauts-de -France.
Le 10 mai 2017, [Y] [Z] a été licencié pour inaptitude professionnelle.
Suivant avis du 18 octobre 2017, le CRRMP a estimé qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et l’exposition professionnelle. Tirant les conséquences de cet avis, la Cpam de la Somme a notifié à l’assuré social le rejet de sa demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans le cadre du recours judiciaire formé par [Y] [Z], le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a rendu le 28 octobre 2019 un jugement déboutant l’assuré social de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Cependant, suivant arrêt du 22 octobre 2020, la cour d’appel d’Amiens a infirmé ce jugement et a jugé que la pathologie considérée devait faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de [Y] [Z] a été déclaré consolidé à la date du 7 décembre 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% au regard de séquelles à type de légers troubles psychonévrotiques d’un syndrome anxio dépressif.
Le 25 novembre 2021, [Y] [Z] a présenté à la Cpam de la Somme une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur. S’en est ensuivi un procès-verbal de non-conciliation établi le 31 janvier 2022.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son conseil le 20 avril 2023, [Y] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE.
Initialement appelée à l’audience du