CTX PROTECTION SOCIALE, 21 octobre 2024 — 24/00073

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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S.A.S.U. ADECCO FRANCE

C/

CPAM DE LA SOMME

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N° RG 24/00073 N°Portalis DB26-W-B7I-H25Z

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S.U. ADECCO FRANCE 2 Rue Henri Legay 69100 VILLEURBANNE Représentant : Maître Denis ROUANET de la SCP B.L.R., avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphanie THUILLIER

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [P] [E] Munie d’un pouvoir en date du 12 août 2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Y] [R], né le 8 avril 1992, salarié de la société Adecco mis à disposition de la société Kuehne et Nagel, a été victime le 14 mars 2016 aux temps et lieu du travail d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’employeur décrit de la manière suivante : en marchant sur une palette pour prendre un colis destiné à la préparation de sa commande, le salarié s’est coincé le pied et est tombé au sol avec un craquement dans le genou droit.

Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel a relevé une entorse du genou droit et prescrit un arrêt de travail de deux semaines

La caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a pris en charge d’emblée le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation par l’employeur.

Une lésion nouvelle à type de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit avec lésion méniscale interne a fait l’objet d’un refus de prise en charge, après avis du médecin-conseil considérant que cette lésion n’était pas imputable à l’accident.

[Y] [R] a en définitive bénéficié d’arrêts de travail et de soins jusqu’au 28 août 2016 ; la date de guérison a été fixée par le médecin-conseil au 23 septembre 2016.

Saisie du recours formé par la société Adecco quant à l’imputation au fait accidentel des arrêts de travail et soins, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a rendu en séance du 16 janvier 2024 un avis confirmant l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail et soins prescrits du 14 mars 2016 au 29 août 2016.

Procédure :

C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 février 2024, la société Adecco a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de l’imputation des arrêts et soins litigieux, sollicitant avant dire droit la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.

Initialement appelée à l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a en définitive été utilement évoquée à celle du 23 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 21 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience :

1) la société Adecco, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions n°2 visées à l’audience et demande au tribunal de : - A titre principal : lui déclarer inopposable les arrêts de travail à compter du 27 avril 2016 ; - subsidiairement, ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction qui devra prendre en compte les observations de son médecin consultant, le docteur [K] [W] ; - en tout état de cause, condamner la Cpam de la Somme aux dépens.

2) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 13 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande le rejet de la mesure d’instruction et l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des arrêts de travail et soins indemnisés au titre de l’accident du travail dont a été victime [Y] [R