1 Ch Cab 4 (contentieux), 25 septembre 2024 — 24/00675

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1 Ch Cab 4 (contentieux)

Texte intégral

DU : 25 Septembre 2024 __________________

JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre

Demande en paiement des charges ou des contributions Sans procédure particulière

AFFAIRE :

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [4]

C/

[J]

Répertoire Général

N° RG 24/00675 - N° Portalis DB26-W-B7I-H3HP __________________

Expédition exécutoire le : 25.09.24 à : Me Derbise à : à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

J U G E M E N T du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________

Dans l’affaire opposant :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [4] représenté par son Syndic LA SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE (RCS DE LILLE METROPOLE 300 347 333) dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Pierre-louis DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR (S) -

- A -

Madame [W] [J] née le 31 Mai 1966 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 26 Juin 2024 devant :

- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Somme), dont le syndic est la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, madame [W] [J] est propriétaire de trois appartements (lots n°1, 5 et 11), de trois caves (lots n° 75, 76 et 77) et de trois garages (lots n° 122, 126 et 130).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE a mis en demeure madame [W] [J] de payer la somme de 18.219, 79 euros, en ce compris 18.174, 79 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 15 août 2021 et le 1er avril 2023, ainsi que 45 euros au titre des frais de relance.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2024, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [4] a fait assigner madame [W] [J] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement des charges de copropriété.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 avril 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.

Madame [W] [J], assignée à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de l’acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [4] demande au tribunal de :

Condamner madame [W] [J] à lui payer la somme de 16.563, 09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du décompte établi le 19 février 2024 ; Condamner madame [W] [J] aux dépens ; Condamner madame [W] [J] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur l’action en recouvrement des charges de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la rép