CTX PROTECTION SOCIALE, 21 octobre 2024 — 23/00148
Texte intégral
DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[X] [I]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00148 N°Portalis DB26-W-B7H-HQVP
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [I] 12 rue du Chemin Noir Appt 3 80090 AMIENS Comparante
Représentant : Maître Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [D] [B] Munie d’un pouvoir en date du 12 août 2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [I], employée en restauration rapide, a été victime le 11 novembre 2019 d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail, dans les circonstances suivantes : elle s’est coincé le dos en tirant une poubelle de son conteneur avant de la jeter dans le compacteur.
Un certificat médical établi le jour-même a fait état d’un lumbago sans sciatalgie.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Seine Saint Denis, dont dépendait alors [X] [I].
En prolongement d’un avis émis par le médecin-conseil, la Cpam de la Somme a informé le 22 novembre 2022 l’assurée sociale que son état de santé serait considéré comme guéri à la date du 25 novembre 2022, et de la cessation corrélative du versement des indemnités journalières accident du travail à compter de cette date.
Saisie du recours formé par [X] [I], la commission médicale de recours amiable a confirmé le 25 janvier 2023 la décision de la Cpam de la Somme refusant la poursuite des soins et arrêts postérieurs au 25 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
A compter du 26 novembre 2022 et jusqu’au 25 mai 2023, les arrêts de travail produits par [X] [I] ont été indemnisés au titre de l’assurance maladie, le médecin conseil ayant estimé que la poursuite de l’arrêt de travail était justifiée à ce titre compte tenu de l’existence d’une pathologie évolutive sans lien avec l’accident du travail.
Procédure :
C’est dans ces circonstances que, suivant requête postée le 19 avril 2023, [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à “la reconnaissance de séquelles physiques et psychologiques et à la réouverture de ses droits d’accident du travail”.
Suivant jugement avant dire droit en date du 30 octobre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la contestation de l’état de guérison ou de consolidation et a ordonné une consultation médicale, désignant pour y procéder le docteur [G] [U] avec pour mission de procéder à l’examen clinique de l’assurée sociale et répondre aux questions suivantes : - l’état de santé de [X] [I], en lien avec l'accident du travail survenu le 11 novembre 2019, peut-il être considéré comme guéri ou, à défaut, consolidé ? - dans l’affirmative, à quelle date cette guérison ou cette consolidation peut-elle être fixée ?
Dans son rapport reçu au greffe le 26 février 2024, le praticien ainsi désigné a considéré que l’état de santé d’[X] [I] pouvait être considéré comme guéri à la date du 21 novembre 2022.
De nouveau appelée à l’audience du 15 avril 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports à la demande des parties, notamment au regard de l’intervention d’un avocat au soutien des intérêts de la demanderesse. Utilement évoquée à l’audience du 23 septembre 2024, elle a été mise en délibéré, pour la décision être rendue le 21 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
1) [X] [I], assistée de son Conseil, développe ses conclusions récapitulatives visées à l’audience et demande au tribunal de juger que son état de santé ne peut être co