1 Ch Cab 4 (contentieux), 25 septembre 2024 — 23/02342
Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024 __________________
JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance-crédit Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Y]
C/
S.A. GENERALI VIE
Répertoire Général
N° RG 23/02342 - N° Portalis DB26-W-B7H-HUT3 __________________
Expédition exécutoire le : 25.09.24 à : Me Fayein à : Me Guyot à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
J U G E M E N T du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [L] [H] [E] [Y] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
S.A. GENERALI VIE (RCS DE PARIS 602 062 481) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 26 Juin 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée en date du 26 janvier 2018, monsieur [T] [D] et madame [L] [Y] épouse [D] d’une part, le crédit foncier de France d’autre part, ont régularisé un contrat de crédit immobilier d’un montant de 182.426 euros, au taux de 1, 80 %, remboursable en trois cents mois, en vue de l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation.
Madame [L] [Y] a souscrit auprès de la SA GENERALI VIE une assurance 7325 couvrant les risques suivants : décès ; perte totale et irréversible d’autonomie ; incapacité temporaire totale ; incapacité temporaire partiel ; invalidité permanente partielle ; garantie des arrêts de travail résultant de dépression nerveuse, d’affection psychiatrique ou psychique résultant de problèmes dorso-lombaires ; indemnisation non limitée à la perte de salaire.
Le 03 août 2021, madame [L] [Y] a déclaré à la SA GENERALI VIE faire l’objet d’un arrêt de travail depuis le 17 décembre 2020 en raison d’un syndrome dépressif.
A la demande de la SA GENERALI VIE, le docteur [U] [A] a procédé à une expertise médicale de madame [L] [Y] le 12 octobre 2021.
Par courriers des 10 novembre et 22 décembre 2021, le médecin conseil de la SA GENERALI VIE a demandé à madame [L] [Y] de lui adresser « tous documents de (son) dossier médical, figurant chez (son) médecin, indiquant la date des premières constatations et des premiers symptômes, les dates, durée et nature du traitement suivi, la nature et la fréquence de la surveillance médicale et les dates des arrêts de travail ainsi que les comptes-rendus des spécialistes et les ordonnances concernant (sa) discopathie L5-S1 », ainsi que son « antécédent de polyarthralgies évoluant depuis une dizaine d’année ». Puis, par courriers des 03 mars et 06 avril 2022, ce médecin conseil lui a demandé diverses pièces médicales complémentaires concernant ses « rachialgies diffuses évoluant depuis 2011 ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2022, le service médical de la SA GENERALI VIE a refusé de prendre en charge les échéances du prêt aux motifs que madame [L] [Y] n’a pas déclaré son état de santé réel lors de la souscription du contrat en répondant négativement à la question n° 4 (alinéa 5) relative à ses antécédents d’affections des os, des muscles, des articulations (notamment arthrose, sciatique, lombalgies, polyarthrite, fibromyalgie). Il a également prononcé l’annulation du contrat d’assurance en application de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Par lettre du 16 juin 2022, ce service médical a ajouté que madame [L] [Y] a omis de déclarer, d’une part, le syndrome du défilé thoraco-brachial et, d’autre part, son traitement par des soins de kinésithérapie prolongés. Il l’a également informée de ce que si ces déclarations jugées inexactes sont sans lien avec le syndrome dépressif déclaré, il lui est reproché une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l’objet du risque ou diminué l’opinion de l’assureur, justifiant ainsi l’annulation.
Par courrier du 07 juillet 2022, la SA PACIFICA, assureur de protection juridique de madame [L] [Y], a contesté que celle-ci soit atteinte du syndrome du défilé thoraco-brachial.
Par courrier du 18 juillet 2022, le service médical de la SA GENERALI VIE a renvoyé la SA PACIFICA aux correspondances adressées à madame [L] [Y] les 19 mai et 16 juin 2022. Par courrier du 25 juillet 2022, la