CTX PROTECTION SOCIALE, 21 octobre 2024 — 23/00330

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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[Z], [V], [K] [C]

C/

S.A.S. MARCANTERRA MSA DE PICARDIE __________________

N° RG 23/00330 N° Portalis DB26-W-B7H-HVYD EVD/OC

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Ludovic VERITE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Régis DUBOIS, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Ludovic VERITE et M. Régis DUBOIS, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Z], [V], [K] [C] 36 Bis Avenue des Déportés 80510 LONGPRE LES CORPS SAINTS Représentant : Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Maurine STERZ–HALLOO, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIES DEFENDERESSES :

S.A.S. MARCANTERRA 48 chemin de Garennes 80120 SAINT QUENTIN EN TOURMONT Représentant : Maître Jean-louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE

MSA DE PICARDIE 6, rue de l’Ile Mystérieuse 80440 BOVES

Représentée par Mme [P] [R], munie d’un pouvoir en date du 03/05/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort *****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [C], né le 10 avril 1970, salarié de la S.A.S. MARCANTERRA en qualité de chef d’équipe en menuiserie, a été victime le 6 avril 2021 d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail, dans des circonstances que le registre des accidents du travail rempli le jour même par l’entreprise décrit comme suit : le salarié a ressenti un étirement au niveau du bas-ventre ; siège des lésions : bas-ventre ; nature des lésions : déchirures.

Un certificat médical initial établi le 19 avril 2021 a diagnostiqué une récidive de hernie inguinale lors d’un effort de soulèvement et prescrit des soins, sans arrêt de travail.

La déclaration d’accident du travail transmise le 29 avril 2021 par l’employeur à la mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie a précisé que le salarié, “en portant un banc en bois, a ressenti un étirement au niveau du bas-ventre (il a ressenti une douleur au niveau d’une hernie qu’il s’est faite opérée [sic] il y a plusieurs années)”.

L’accident a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée par la MSA de Picardie au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont le salarié et l’employeur ont été informés par lettres du 22 septembre 2021. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.

L’état de santé d’[Z] [C] a été considéré comme guéri à la date du 28 avril 2023, décision qui n’a pas été contestée.

Lors de la visite de pré-reprise du 3 mai 2023, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude assorti d’une recommandation proscrivant la manipulation de charges de plus de 10kg.

Suivant lettre du 16 juin 2023, la S.A.S. MARCANTERRA a demandé à [Z] [C] de ne plus venir travailler, dans l’attente de trouver une solution sur les possibilités d’adaptation du poste de travail ou de reclassement, afin de tenir compte de la recommandation de la médecine de travail. Le salarié était informé de ce qu’il continuerait à être rémunéré dans les mêmes conditions que s’il occupait son poste de travail.

Le 21 juin 2023, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste de travail en raison de l’impossibilité de manutention de charges lourdes, sans dispense d’obligation de reclassement puisque le salarié était considéré comme pouvant occuper tout poste respectant les restrictions, et comme pouvant suivre une formation.

En prolongement d’une lettre du 18 juillet 2023 lui notifiant l’impossibilité d’un reclassement, [Z] [C] a été licencié pour inaptitude le 3 août 2023.

Le 23 septembre 2023, [Z] [C] a saisi la commission de recours amiable de la MSA de Picardie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Procédure :

Sans attendre les suites de sa démarche auprès de la MSA de Picardie, [Z] [C] a saisi par requête enregistrée le 25 septembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande tendant pour l'essentiel à la reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S. MARCANTERRA au titre de l'accident du travail survenu le 6 avril 2021, et à la mise en oeuvre d'une expertise médicale destinée à évaluer les préjudice