Chambre 0 REFERES, 21 octobre 2024 — 24/00318

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre 0 REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 OCTOBRE 2024 ----------------

N° du dossier : N° RG 24/00318 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZBF

Minute : n° 24/480

PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEURS

Madame [S] [I] [T] née le 25 Décembre 1966 à [Localité 19] [Adresse 7] [Localité 14] représentée par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur [B] [L] [P] [H] né le 15 Janvier 1987 à [Localité 21] [Adresse 1] [Localité 13] représenté par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur [U] [P] [M] [A] né le 22 Octobre 1985 à [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur [R] [Z] né le 28 Mars 1981 à [Localité 20] [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur [W] [V] [G] [C] né le 02 Janvier 1977 à [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [K] [Adresse 12] [Localité 4] représenté par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON

Le :21/10/2024 exécutoire & expédition à :Me FARYSSY expédition à :Me GONTARD Monsieur [F] [D] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 14 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Association Pour l’Industrie du Vaucluse, ci-après dénommée API 84, ayant pour nom commercial Nextech Formation, est un centre de formation des apprentis situé sur le campus [15] à [Localité 16] (84).

Par procès-verbal du 23 janvier 2024, le conseil d’administration de cette association a procédé à l’élection d’un nouveau président, à savoir M. [N] [O], et de son bureau (vice-président, trésorier et secrétaire).

Contestant la régularité de cette élection, soutenant que la gestion de l’association par le nouveau bureau est entachée d’irrégularités et de faux et constatant la carence d’organes de direction depuis la démission de M. [O] survenue le 30 avril 2024, M. [E] [K], directeur de l’API 84, licencié pour faute grave le 29 avril 2024, et M. [F] [D], membre du Comité Social et Economique (C.S.E.) de cette association, ont obtenu du président de ce tribunal, par ordonnance du 15 mai 2024, la désignation de la S.E.L.A.R.L. AJ [Y] & Associés en qualité d’administrateur provisoire de l’API 84 avec mission de gérer et administrer cette association jusqu’à l’élection d’un nouveau président et de son bureau, devant organiser une assemblée générale à cette fin.

Soutenant premièrement que M. [K], qui ne faisait plus partie des effectifs de l’association au 6 mai 2024, date de dépôt de la requête, n’avait pas qualité pour présenter une telle requête, deuxièmement que l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 n’a jamais été signifiée à l’API 84 mais uniquement transmise par mail à l’adresse générique de l’association, troisièmement qu’il n’y a jamais eu de carence des organes de direction de l’association et, en conséquence, paralysie de celle-ci puisque l’élection de M. [O], survenue le 23 janvier 2024 a été confirmée par le conseil d’administration de l’association qui s’est réuni le 6 avril 2024 et qu’en suite de sa démission le 30 avril 2024, de la démission du trésorier ce même jour et de la démission du vice-président le 17 mai 2024, un nouveau conseil d’administration s’est réuni le 23 mai 2024 et a élu un nouveau président en la personne de Mme [S] [T], cette dernière, mais également M. [B] [H], membre du bureau comme secrétaire, M. [U] [A], M. [R] [Z], M. [W] [C], tous membres du conseil d’administration de l’API 84, ont fait citer devant la présente juridiction, par actes extra judiciaires du 19 juin 2024, M. [E] [K] et M. [F] [D] aux fins de : In limine litis, - dire et juger que, au jour du dépôt de la requête, M. [E] [K] est sans qualité à agir pour avoir été licencié pour faute grave le 30 avril 2024, En conséquence, - prononcer la rétractation de l’ordonnance du 15 mai 2024, Au fond, - dire et juger que l’ordonnance du 15 mai 2024 n’a pas été valablement notifiée à l’association API 84, En conséquence, - prononcer la rétractation de l’ordonnance du 15 mai 2024, Encore - dire et juger que MM. [K] et [D] ne démontrent pas la prétendue paralysie de l’association API 84, En conséquence, - prononcer la rétractation de l’ordonnance du 15 mai 2024, Encore - dire et juger que l’association API 84 dispose d’une présidente depuis le 23 mai 2024, En conséquence, - prononcer la rétractation de l’ordonnance du 15 mai 2024, En conséquence, - dire la désignation de Maître [Y] inexistante, - dire nul et de nul effet tout acte qu’aurait pu accomplir Maître [Y] en qualité d’administrateur de l’Association Pour l’Industrie du Vaucluse, - condamner MM. [K] et [D] à p