Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 27 septembre 2024 — 24/01297
Texte intégral
FH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 27/09/2024
N° RG 24/01297 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPTT ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
- M. [E] [X] ET - Mme [K] [W] épouse [X]
Grosses : 2
Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL Me Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
- Monsieur [E] [X] né le 11 mars 1965 à CLERMONT-FERRAND (63) 28 rue Montesquieu 63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-347 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
ET
- Madame [K] [W] épouse [X] née le 08 décembre 1974 à KHENCHELA (ALGERIE) 28 rue Montesquieu 63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2023-1667 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [X] et [K] [W] ont contracté mariage le 20 janvier 2001 à Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont nés de cette union : - [C] [X], née le 27 février 2003 à Clermont-Ferrand (63), - [T] [X], né le 09 novembre 2004 à Clermont-Ferrand (63), - [U] [X], née le 04 mai 2007 à Clermont-Ferrand (63), - [V] [X], né le 20 août 2013 à Clermont-Ferrand (63).
Par requête conjointe enregistrée le 09 avril 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle des deux enfants mineurs soit fixée en alternance avec remise des enfants le vendredi soir, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires, celles d’été se partageant par moitié à l’amiable exclusivement. Ils indiquent qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs ne sera mise à la charge du père compte tenu de son état d’impécuniosité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024, prorogée au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à