Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 23 septembre 2024 — 24/00100

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 7 -JAF7

Texte intégral

FH/LD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 23/09/2024

N° RG 24/00100 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLTW ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

Mme [Y] [F]

CONTRE

M. [O] [T] [E]

Grosses : 2

Me François-Xavier DOS SANTOS Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

Copies : 2

Maître [X], notaire Dossier

Me François xavier DOS SANTOS Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

PARTIES :

Madame [Y] [F] née le 20 mars 1972 à TOURCOING (59) 21 boulevard de Saint-Exupéry Bâtiment D N° 5 63118 CEBAZAT

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

CONTRE

Monsieur [O] [T] [E] né le 11 février 1971 à HAUBOURDIN (59) 9 bis rue des Vignes Froides 63200 RIOM

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

FAITS ET PROCÉDURE

[O] [E] et [Y] [F] ont vécu en concubinage.

Ils ont acquis en indivision plusieurs biens immobiliers, l’un situé à Wavrin (59) et l’autre situé à Riom (63).

Par acte du 04 janvier 2024, enregistré le 05 janvier 2024, [Y] [F] a fait assigner [O] [E] par devant le Juge aux Affaires Familiales de Clermont-Ferrand pour que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux avec la désignation d’un notaire. Elle demande qu’il soit dit que [O] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien situé à Riom à hauteur de 850 € par mois à compter du 18 octobre 2023 outre la moitié de la valeur locative du bien situé à Wavrin à compter du 1er janvier 2023. Elle précise être redevable de la moitié des impenses nécessaires qu’il justifiera avoir exposé au titre de la taxe foncière. Elle demande également que [O] [E] lui règle la somme de 37547 € au titre des prélèvements bancaires qu’il a effectués de 2015 à 2023 sur le compte joint outre la somme de 25000 € au titre du prêt qu’il a consenti à sa soeur [S] [K]. Elle demande enfin le paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées, [Y] [F] maintient l’ensemble de ses demandes.

Par conclusions signifiées, [O] [E] sollicite l’ouverture des opérations de liquidation de leur indivision avec désignation d’un notaire. Il conclut au rejet des demandes présentées pour le surplus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024. L’affaire retenue à l'audience du même jour a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la rupture du concubinage met un terme aux rapports personnels des concubins mais également à leurs rapports pécuniaires ; que ce sont les règles de l’indivision qui doivent s’appliquer en la matière ;

Attendu que l’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué ; que telle est la démarche de [Y] [F] à laquelle [O] [E] indique adhérer ;

Attendu que le juge est donc saisi d’une demande en partage judiciaire soumis aux dispositions des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ; que conformément aux mentions de l’article 1360 du code de procédure civile l’assignation contient bien en l’espèce un descriptif sommaire du patrimoine à partager et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, préalablement à la saisine du juge aux fins de partage judiciaire ;

Attendu que les demandes portant à la fois sur un bien soumis à publicité foncière et sur l’étendue même des droits de chacune des parties, des contestations étant soulevées au regard des prétentions de chacune des parties en termes de valeur de l’immeuble, et du montant de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de considérer comme complexes les opérations de liquidation et partage de l’espèce ; qu’en cette hypothèse l’article 1364 du code de procédure civile impose la désignation d’un notaire et d’un juge commissaire ; qu’à défaut d’être choisi de manière concordante par les parties c’est le juge qui fait choix du notaire qui sera chargé desdites opérations ;

Attendu que l’article 1368 du code de procédure civile dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; que pour remplir sa mission le notaire liquidateur bénéficie des dispositions des articles 1365 et 1366 du code de procédure civile, ce qui lui permet notamment de convoquer les parties, de demander la production de tout document utile et de recourir à l’expertise, l’expert étant choisi d’un commun accord entre les pa