Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 13 septembre 2024 — 21/01674
Texte intégral
FH/LD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, en audience publique,
LE TRIBUNAL : - Madame Fabienne HERNANDEZ, Présidente, - MonsieurJean-Marc HOUEE, Assesseur, - Madame Amandine SCHUBERT, Assesseur,
assisté de Madame Céline SARRE, greffière, lors des débats, et de Madame Cécilia PEGAND, greffière, lors du prononcé,
JUGEMENT DU : 13/09/2024
N° RG 21/01674 - N° Portalis DBZ5-W-B7F-IBJS ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [W] [T]
CONTRE
- Mme [Z] [M], ès-qualité d’administratrice ad’hoc de l’enfant mineure [B] [T] ET - M. [E] [J] [U] [S]
Grosses : 3
Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE Me Nathalie TIXIER
Notifications : 2
M. [E] [J] [U] [S] (LRAR) Mme [W] [T] (LRAR)
Copies : 3
ANEF 63 Parquet Dossier
Extrait exécutoire délivrée à l’ARIPA le : PARTIES :
Madame [W] [T] née le 13 octobre 1995 à Clermont-Ferrand (63) 2 rue Edith Piaf 63830 DURTOL
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 21/5176 du 14/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
CONTRE
- Madame [Z] [M], ès-qualité d’administratrice ad’hoc de l’enfant mineure [B] [T], née le 02 juillet 2017 à Clermont-Ferrand (63) 60 rue de Gergovie 63110 BEAUMONT
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET
- Monsieur [E] [J] [U] [S] né le 11 octobre 1991 à Clermont-Ferrand (63) 16 avenue du Puy-de-Dôme 63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie TIXIER, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% numéro 21/5489 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) FAITS ET PROCEDURE
[B] [T] est née le 02 juillet 2017 à Clermont-Ferrand (63) de [W] [T]. [E] [S] a reconnu l’enfant le 11 janvier 2021.
Par acte enregistré le 25 mai 2021, [W] [T] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand [E] [S] en contestation de sa paternité à l’égard de l’enfant [B] [T]. Elle sollicite avant dire droit une expertise biologique et au fond qu’il soit dit que [E] [S] n’est pas le père de [B] et annuler la reconnaissance de paternité qu’il a effectuée. Elle demande enfin le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées, [W] [T] maintient l’ensemble de ses demandes et conclut au rejet des demandes reconventionnelles.
Par conclusions signifiées, [E] [S] indique être le père biologique de [B] et ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise biologique. Il sollicite la règlementation de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant qui s’exercera dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale.
Le Ministère Public conclut le 15 novembre 2021 à l’organisation d’une expertise ADN.
Par décision du 05 mai 2022, le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise biologique et a désigné [Z] [M], en qualité d’administratrice ad’hoc de l’enfant [B] [T], née le 02 juillet 2017 à Clermont-Ferrand (63), aux fins de représenter cette dernière durant cette procédure.
Le rapport était déposé le 03 novembre 2022 par le laboratoire Biomnis et communiqué aux parties.
Par conclusions signifiées, [W] [T] sollicite qu’il soit constaté que [E] [S] est bien le père biologique de l’enfant [B]. Elle conclut au débouté du demandeur reconventionnel sur l’ensemble des demandes qu’il présente. A titre subsidiaire, elle n’est pas opposée à l’organisation d’une enquête sociale.
Par conclusions signifiées, [E] [S] sollicite la rectification de l’acte de naissance de [B] en demandant l’adjonction de son nom. Il demande la condamnation de la mère à lui payer la somme de 3000 € de dommages et intérêts et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite l’organisation d’un droit de visite en lieu neutre tous les 15 jours une heure, puis deux heures chaque semaine en fonction de l’évolution puis avec possibilité de sortie sur une période de 06 mois jusqu’à pouvoir exercer un droit de visite et d’hébergement réglementé classiquement. Il propose de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 50 € par mois, ce montant pouvant être revu à la hausse après une période de 06 mois.
Par conclusions signifiées, [Z] [M], es-qualité d’administratrice ad’hoc de l’enfant [B] [T], sollicite qu’il soit constaté que [E] [S] est le père biologique de [B] et s’en remet à droit sur le surplus des demandes reconventionnelles.
Le Ministère Public a visé la transmission du dossier le 29 février 2024.
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