Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 23 septembre 2024 — 24/00372

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 7 -JAF7

Texte intégral

FH/LD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 23/09/2024

N° RG 24/00372 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMPQ ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

Mme [J] [X] [N] épouse [U]

CONTRE

M. [G] [B] [U]

Grosses : 2

Me Nathalie BERNARD Me Vanessa BONNARD

Copie : 1

Dossier

Me Nathalie BERNARD Me Vanessa BONNARD

PARTIES :

Madame [J] [X] [N] épouse [U] née le 05 avril 1979 à MOULINS (03) 28 Clairmatin 63190 ORLEAT

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie BERNARD, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

CONTRE

Monsieur [G] [B] [U] né le 21 janvier 1980 à CLERMONT-FERRAND (63) Les Escolives n°14 14 route de Puy-Guillaume 63350 CREVANT LAVEINE

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Vanessa BONNARD, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-6576 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[G] [U] et [J] [N] ont contracté mariage le 22 août 2009 à Orléat (63), sans contrat de mariage préalable.

Les enfants suivants sont nés de cette union :

- [W] [U], né le 10 juin 2010 à Beaumont (63), - [F] [U], née le 05 janvier 2015 à Beaumont (63).

Par acte de commissaire de justice enregistré le 04 mars 2024, [J] [N] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 07 mai 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage, - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 11 mai 2019, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux avec indemnité d’occupation, - statué sur la jouissance du véhicule et sur le règlement provisoire des dettes, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - accordé au père un droit de visite et d’hébergement les deux premières fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30 ou lundi rentrée des classes ; la 3ème fin de semaine de chaque mois du vendredi après l’école au samedi 14 h et la moitié des vacances scolaires avec alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires, la mère ou tout tiers digne de confiance assumant les trajets, - fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 75 € par mois et par enfant, sans intermédiation financière, outre un partage par moitié des frais exceptionnels après accord préalable.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [J] [N] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 11 mai 2019. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires, indiquant renoncer à l’intermédiation financière.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [G] [U] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 11 mai 2019. Il sollicite la confirmation des mesures provisoires, indiquant renoncer à l’intermédiation financière.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites pa