Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 23 septembre 2024 — 23/03561
Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 23/09/2024
N° RG 23/03561 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGTR ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [U] [O] épouse [E]
CONTRE
M. [M] [E]
Grosse : 1 Me Aline PAULET
Notifications : 2 Mme [U] [O] (LRAR) M. [M] [E] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
Me Aline PAULET
PARTIES :
Madame [U] [O] épouse [E] née le 06 janvier 1993 à CLERMONT-FERRAND (63) 11 route de la Miouze Lieu dit Prades 63210 SAINT PIERRE ROCHE
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2023-1882 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [M] [E] né le 23 septembre 1988 à CLERMONT-FERRAND (63) 4 chemin du Limbeau 63210 ROCHEFORT-MONTAGNE
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [O] et [M] [E] ont contracté mariage le 19 mai 2018 à Vertaizon (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
- [W] [E], né le 27 octobre 2018 à Beaumont (63), - [Y] [E], né le 22 août 2020 à Beaumont (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 11 octobre 2023, [U] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
[M] [E] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 05 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 15 août 2022,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux avec indemnité d’occupation,
- statué sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance hebdomadaire, avec remise des enfants le dimanche soir, semaines impaires chez la mère et paires chez le père, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partagent par moitié et par quarts en alternance,
- dit que chacun des parents assumerait les frais du quotidien lorsque les enfants seraient en garde, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant partagés par moitié entre les parents après accord préalable.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte du 06 juin 2024, [U] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 août 2022. Elle sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord, les fins de semaines paires, du vendredi entre 19 h et 20 h au dimanche entre 19 h et 20 h outre la moitié des vacances scolaires avec alternance, 1ère moitié les années impaires et par quarts l’été, les trajets étant à la charge du père. Elle demande que le père contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 80 € par mois et par enfant outre un partage par moitié des frais exceptionnels. Elle sollicite que le père lui transmette un planning de ses déplacements professionnels un mois à l’avance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 15 août 2022, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrit