Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 23 septembre 2024 — 24/00818
Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 23/09/2024
N° RG 24/00818 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JN7P ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [D] [N] [P] épouse [I]
CONTRE
M. [V] [I]
Grosses : 2 Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS
Copie : 1 Dossier
Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
PARTIES :
Madame [D] [N] [P] épouse [I] née le 25 juillet 1971 à CLERMONT-FERRAND (63) 10 ter avenue de Châtel 63200 SAINT BONNET PRES RIOM
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [V] [I] né le 28 avril 1975 à CLERMONT-FERRAND (63) 2 rue Fernand Raynaud 63170 LEMPDES
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [P] et [V] [I] ont contracté mariage le 25 juin 2011 à Sugères (63), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, [T] [I], né le 04 janvier 2002 à Tournan- en-Brie (77).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 21 mars 2024, [D] [P] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 22 avril 2023,
- statué sur la jouissance des véhicules.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [D] [P] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 10 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [V] [I] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 10 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où
les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 10 janvier 2024 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur le