Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 23 septembre 2024 — 24/01487

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 7 -JAF7

Texte intégral

FH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 23/09/2024

N° RG 24/01487 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQBU ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

- M. [I] [Y] ET - Mme [J] [N] [T] épouse [Y]

Grosses : 2 Me Laurence JAVION Me Manuel BARBOSA

Copie : 1

Dossier

Me Manuel BARBOSA Me Laurence JAVION

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

- Monsieur [I] [Y] né le 07 décembre 1981 à CLERMONT-FERRAND (63) 20 rue Alfred de Musset 63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence JAVION, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET

- Madame [J] [N] [T] épouse [Y] née le 19 avril 1978 à CLERMONT-FERRAND (63) 20 rue Alfred de Musset 63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[I] [Y] et [J] [N] [T] ont contracté mariage le 18 décembre 2010 à Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.

Les enfants suivants sont nés de cette union :

- [G] [Y], née le 28 juillet 2006 à Beaumont (63), - [C] [Y], né le 06 septembre 2010 à Clermont-Ferrand (63).

Par requête conjointe enregistrée le 11 avril 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er avril 2024. Ils s’accordent, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée en alternance hebdomadaire, avec remise des enfants le dimanche 19 h des semaines paires chez le père et impaires chez la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires, sauf pour celles de Noël qui se partageront par moitié en alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère, l’été se partageant équitablement de manière à ce que la mère, qui se voit imposer ses congés par son employeur, puisse effectivement accueillir les enfants durant ses congés, sous réserve d’aviser le père de la période allouée au plus tard le 1er mai de chaque année ; étant précisé que le parent chez qui les enfants auront séjourné les conduira chez son autre parent. Ils proposent que chacun assume les frais du quotidien lorsque les enfants sont en résidence, les frais de cantine et de scolarité étant partagés par moitié, de même que les frais exceptionnels. En ce qui concerne [G] et dans la mesure où elle s’éloignerait de Clermont-Ferrand pour sa scolarité, les frais d’hébergement et de transports seront partagés par moitié. Ils s’accordent pour que les prestations CAF soient partagées par moitié.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;

Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les ef