Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 23 septembre 2024 — 24/00001
Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 23/09/2024
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JLDC ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [M] [N] [V] épouse [H]
CONTRE
M. [P] [Z] [H]
Grosses : 2 Me Anaïs DROBNIAK Me Gaïane MAINGUY
Notifications : 2 Mme [M] [N] [V] (LRAR) M. [P] [Z] [H] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
Me Anaïs DROBNIAK Me Gaïane MAINGUY
PARTIES :
Madame [M] [N] [V] épouse [H] née le 10 juillet 1991 à DIJON (21) 5 rue du Belloy 63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-63113-2022-000120 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Anaïs DROBNIAK, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [P] [Z] [H] né le 06 octobre 1964 à MAHAMASINA TANANARIVE 4ème arrondissement (MADAGASCAR) domicilié : chez Mr [I] [S] 513 Grande Rue 01700 MIRIBEL
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % numéro C-63113-2024-1283 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Gaïane MAINGUY, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [H] et [M] [V] ont contracté mariage le 15 février 2018 à Tananarive (Madagascar), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, [X] [H], né le 17 juin 2018 à Vienne (38).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 22 janvier 2024, [M] [V] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 23 février 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 20 septembre 2022,
- statué sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, le samedi et le dimanche de 9 h à 18 h tant qu’il n’aura pas de logement adapté à l’accueil de l’enfant et une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires lorsqu’il aura ce logement,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 € par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [M] [V] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 20 septembre 2022. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant commun.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [P] [H] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 20 septembre 2022. Il demande la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant commun.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’époux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 03 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile" ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.” ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
Attendu qu’aux termes de l’article 08 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 05, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État